La mobilité est un enjeu de carrière important pour les fonctionnaires et le détachement en est l’une des modalités. Le détachement est du reste l’une des quatre positions du fonctionnaire avec l’activité, la disponibilité et le congé parental.
Le détachement se définit comme la position du fonctionnaire hors de son corps ou de son cadre d’emplois d’origine, mais qui continue à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emploi, de ses droits à l’avancement et droits à la retraite.
Sauf exceptions, le détachement peut être refusé par l’administration d’origine, sur des motifs néanmoins restreints.
Selon l’article L.513-8 du Code Général de la Fonction Publique, « le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d’emploi de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou de son cadre d’emplois d’origine ».
Précisions que le terme « corps » désigne la fonction publique d’Etat, alors que le terme « cadre d’emploi » concerne les fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Pour un fonctionnaire appartenant à une fonction publique, le détachement peut être réalisé dans chacun des deux autres fonctions publiques (mais pas uniquement).
Le détachement « naturel » entre fonctions publiques se réalise donc sur un emploi cumulant deux caractéristiques
- - Il est situé dans un corps/cadre d’emplois de même catégorie
- - Il est situé dans un corps/cadre d’emplois de niveau comparable.
Si, parfois, il est aisé de comparer la catégorie et le niveau des emplois, notamment en raison de l’existence de tableaux de concordance, il est parfois nettement plus complexe de déterminer si la catégorie entre l’emploi d’origine et l’emploi visé est la même, et si le niveau est comparable.
Il arrive que le corps/cadre d’emploi d’origine ou celui d’accueil ne relève pas de catégorie.
Dans ce cas, la Loi précise qu’il faut prendre en considération uniquement le second critère, celui de la comparabilité des niveaux.
On l’aura compris, la question qui se pose est donc celle de savoir comment comparer le niveau entre le corps/cadre d’emploi d’origine et le corps/cadre d’emploi d’accueil.
La Loi précise que le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
Ainsi, les tribunaux seront amenés, en cas de contentieux, à appliquer une méthode en deux temps : d’abord, comparer les conditions de recrutement, puis, ensuite, comparer le niveau des missions.
La méthode de raisonnement a été déterminée par un arrêt du Conseil d’Etat du 6 mai 2015, n°362617.
Dans cette affaire, seize agents du corps des conseillers techniques de service social du ministère chargé des affaires sociales avaient obtenu leur détachement dans le corps des attachés d’administration des affaires sociales. Le syndicat de défense des intérêts des attachés d’administration des affaires sociales a contesté l’arrêté de détachement du Ministre devant la justice administrative. Ces deux corps appartiennent à la catégorie A.
1. Les conditions de recrutement
Le Conseil d’Etat note que le corps des attachés d’administration des affaires sociales est recruté par la voie des IRA (Instituts régionaux d’administration) au sein desquels les élèves reçoivent une formation spécifique.
Tel n’est pas le cas des agents du corps des conseillers techniques.
Le Conseil d’Etat en a donc conclu que les conditions de recrutement étaient différentes
2. Le niveau des missions
Pour apprécier la comparabilité du niveau des missions, il convient de réfléchir in abstracto : le Tribunal doit se fonder sur les missions statutaires, et non sur les missions réellement exercées par les intéressés.
Le Conseil d’Etat jugeait alors que les missions n’étaient pas comparables, dans la mesure où seuls les attachés d’administration des affaires sociales sont chargés à titre principal de participer à la conception et l’élaboration des politiques publiques.
A noter que le Conseil d’Etat a pu appliquer une autre méthode, en procédant à l’assimilation de catégories lorsque les catégories entre le corps/cadre d’emplois d’origine et d’accueil ne sont pas matériellement comparables.
Dans cette affaire, un décret avait autorisé le détachement d’un capitaine de gendarmerie dans le corps des magistrats de la chambre régionale des comptes.
Le syndicat des juridictions financières contestait ce décret.
La difficulté provient du fait que le corps des militaires n’est pas classé en catégorie A, B ou C, contrairement aux autres corps/cadres d’emplois de la fonction publique.
Le Conseil d’Etat assimilait alors le corps des officiers de gendarmerie à un corps relevant de la catégorie A, « compte tenu du niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres » (Conseil d’Etat, 25 juin 2014, syndicat des juridictions financières, n°365207).
Puis, la juridiction suprême de l’ordre administratif comparaît les conditions de recrutement et le niveau des missions pour constater que le détachement était possible.
Notons encore un point important : lorsque l’exercice des fonctions dans le corps/cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Enfin, l’administration d’origine ne peut pas fonder un refus de détachement sur l’absence de comparabilité entre le corps/cadre d’emplois d’origine et celui d’accueil, même si la question se pose : seul le critère tiré des nécessités de service peut fonder un refus (TA Rennes, 10 novembre 2022, n°2200679).
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Me Sylvain Bouchon
Avocat au Barreau de Bordeaux
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