L’article L.441-1 du Code de l’action sociale et des familles définit l’accueillant familial comme un particulier qui accueille à son domicile des personnes âgées ou handicapées.
L’accueil familial ne fait pas partie des établissements et services médico-sociaux énumérés par l’article L.312-1 du CASF et n’intègre donc pas à proprement parler le champ du droit médico-social.
Aussi, l’accueil familial n’obéit pas au régime de l’autorisation, mais de l’agrément.
L’agrément est décerné par le Président du Département, et est valable pour une durée de cinq ans.
Par principe, il a vocation à être renouvelé.
La loi ASV du 28 décembre 2015 a modifié le nombre de personnes pouvant être accueillies, à savoir trois personnes de manière simultanée, hors le cas de l’accueil d’un couple, et huit contrats d’accueil au total.
Le troisième alinéa de l’article L.441-1 du CASF tel que modifié par l’article 56 de la loi ASV énumère les conditions d’obtention de l’agrément :
- Un accueil continu
- Garantie de protection de la santé, du bien-être physique et moral de la personne accueillie
- Engagement de l’accueillant de suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisé par le Président du Conseil Départemental
- Garantie de la possibilité du suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Un contrat d’accueil doit être signé avec la personne accueillie.
Si ces conditions ne sont pas respectées au cours de l’accueil, l’accueillant familial encourt le retrait de l’agrément, voire le non-renouvellement de celui-ci.
Procédure de retrait
Si les conditions ne sont plus remplies, le Président du Département enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai de quatre mois. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’exécutif départemental saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
Ainsi, ont été considérées comme ne respectant plus les critères de l’agrément :
- Le fait de laisser des personnes handicapées livrées à elles-mêmes (CAA Nants, 22 juin 2012, n° NT00610)
- Le fait d’accueillir une personne supplémentaire (CE, 8 décembre 2004, n° 267305), étant précisé que l’accueillant doit se soumettre à l’injonction dès le prononcé de celle-ci et ne saurait attendre une décision définitive sur la question (en l’espèce les voies d’appel n’étaient pas expirées, CA Douai, Chambre Correctionnelle, n° 14/00530)
- Un cadre d’accueil défavorable à l’écoute et à l’évolution vers l’autonomie des personnes accueillies (CAA Lyon, 11 octobre 2012, n° 11LY01558)
- La circulation de chats et de chiens dans les chambres outre l’absence d’une heure de la remplaçante à l’occasion d’un contrôle (CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n°13BX02210)
Lors de son audition, l’accueillant familial est entendu et peut se faire assister par deux personnes de son choix, dont, naturellement, un avocat.
A côté de cette procédure de droit commun, le CASF prévoit également une procédure d’urgence, au terme de laquelle l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative de retrait.
Ainsi, l’urgence a pu être établie dans le cas de mauvais traitements consistant dans l’exercice de pressions psychologiques sur les personnes accueillies, de restriction de libertés et de privation d’alimentation dans un but purement économique (CAA Nancy, 3 mars 2015, n° 13NC02096).
Procédure de refus de renouvellement
Jusqu’à la loi ASV, la procédure de refus de renouvellement n’était soumise à aucun formalisme particulier. Désormais, cette procédure est soumise à l’avis consultatif de la commission consultative de retrait comme dans le cas du retrait d’agrément.
Ont été établies comme cause de non-renouvellement de l’agrément
- Le fait d’avoir accueilli une personne supplémentaire (CA Douai, n° 14/00530)
- La difficulté à travailler avec les agents du département, l’incapacité à favoriser les liens familiaux de la personne accueillie (CAA Bordeaux, 13 avril 2015, n° 13BX02316).
Recours contre une décision de retrait ou de refus de renouvellement
L’accueillant familial dispose de deux voies de recours alternatives.
En premier lieu, il peut exercer un recours gracieux devant le Président du Conseil Départemental dans un délai de deux mois suivant la notification du retrait d’agrément ou de non renouvellement.
Dans ce cas, en cas de décision exprès de rejet, il dispose d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le Tribunal Administratif d’un recours contentieux.
Si le département ne répond pas après un délai de deux mois à partir de la notification de la demande, il s’agit d’une décision implicite de rejet. A partir de cette date, le requérant dispose d’un délai de deux mois pour saisir le Tribunal Administratif.
En second lieu, l’accueillant familial peut se dispenser du recours gracieux et présenter directement un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois après la date de notification.
Il est à noter qu’il est possible de saisir la juridiction administrative d’une demande de référé suspension, qui permet d’obtenir rapidement des mesures provisoires en attendant le jugement au fond.
Le Tribunal Administratif est susceptible d’accorder des dommages et intérêts en cas de retrait ou de refus de renouvellement fautif, sur le fondement de la perte de chance sérieuse d’obtenir un agrément (CAA Marseille, 17 novembre 2011, n°10MA01868).
Mon cabinet se tient à votre disposition pour toute information sur le sujet.
Maître Sylvain BOUCHON
Avocat au barreau de Bordeaux
Droit médico social
https://www.bouchon-avocat.fr/cabinet/presentation
bouchonavocat@gmail.com