Si le principe des amendes administratives n’est pas propre au secteur médico-social, deux dispositions récentes ont prévu de telles sanctions pour les ESSMS.
En premier lieu, la loi ASV de décembre 2015 avait modifié l’article L.314-14 du CASF pour permettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de constater et sanctionner les gestionnaires d’hébergement de personnes âgées, en premier lieu duquel les EHPAD, qui n’auraient pas conclu de contrat de séjour ou de document individuel de prise en charge, ou qui auraient facturé différents frais prohibés à leurs usagers.
Passée relativement inaperçue, l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 a introduit la possibilité pour l’autorité de tarification, en cas de carence à l’injonction de remédier prévue à l’article L.313-14, de prononcer une astreinte d’un montant de 500 euros par jour maximum.
Si le gestionnaire ne s’exécute pas, une amende qui ne peut dépasser 1 % du chiffre d’affaires peut être prononcée.
Ces dispositions s’appliquent à tous les établissements médico-sociaux sans distinction.
Cette procédure concerne les hypothèses dans lesquelles les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du CASF ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. Le spectre est donc large…
Une sanction administrative n’exclut aucunement une sanction d’une autre nature, notamment pénale.
Intuitivement, le principe des amendes prononcées par l’administration elle-même peut questionner au regard du principe de séparation des pouvoirs.
Le Conseil Constitutionnel a pourtant dit pour droit que « le principe de séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction » (Conseil Constitutionnel, Dc n° 89-260 du 28 juillet 1989).
Toutefois, le principe de sanctions prononcées par l’administration elle-même est strictement encadré.
Au titre des précautions à respecter sous peine d’annulation, voire de plein contentieux, on mentionnera le principe de la légalité des délits et des peines, de la non-rétroactivité, du principe non bis in idem, et le respect du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que de la jurisprudence nationale et européenne afférente.
Eu égard aux risques engendrés, une parfaite sécurisation juridique est indispensable dans le cadre de ces procédures sous peine de retour de bâton devant le Tribunal.
Me Sylvain Bouchon
Avocat Droit médico-social