En l’espèce, un EHPAD public avait arrêté le résultat de sa section hébergement à un montant positif, et le Président du Conseil Départemental avait modifié le résultat et l’avait arrêté à un montant négatif.
Le Tribunal Interrégionnal de la tarification sanitaire et social et la Cour Nationale de la Tarification Sanitaire et Sociale ont annulé l’arrêté du PCD et arrêté le résultat net au montant arrêté par le Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier gestionnaire de l’EHPAD.
La question posée au Conseil d’Etat concernait la portée du pouvoir de réformation de l’autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif des ESSMS publics.
En effet, l’article L.6143-1 du Code de la Santé Publique énonce que l’affectation du résultat pour les ESSMS publics relève du pouvoir du Conseil de Surveillance.
Cette disposition exclut donc l’article R.314-51 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui accorde par principe cette compétence à l’autorité de tarification.
Pour autant, si l’affectation des résultats des ESSMS publics relève du Conseil de Surveillance du gestionnaire, le PCD peut-il réformer l’affectation du résultat ?
A cet égard, l’art R.314-52 du CASF donne pouvoir au PCD, « avant de procéder à l’affectation d’un résultat, d’en réformer d’office le montant en écartant les dépenses manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement ».
Or, en l’espèce, il ne s’agissait pas de procéder à l’affectation du résultat. Les juridictions tarifaires ont donc estimé que le PCD n’a aucun pouvoir de réformation.
Pourtant, le Conseil d’Etat casse la décision sur le fondement de l’erreur de droit.
En effet, l’article R.314-76 du CASF, en sa version applicable à l’époque des faits, applicable aux établissements publics de santé gérant une activité médico-sociale, renvoie expressément à l’article R.314-52 du CASF, offrant ainsi le pouvoir de réformation au PCD y compris pour les ESSMS gérés par un établissement public.
La situation est d’ailleurs plus simple depuis que l’article 2 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 a inséré les dispositions de l’article R.314-52 du CASF directement dans l’article R.314-76.
Toutefois, l’arrêt du Conseil d’Etat limite le fondement de la réformation aux hypothèses visées par l’article R.314-52 (et désormais R.314-76). L’étendue du pouvoir de réformation d’office du PCD est donc strictement encadré. En l’espèce, la réformation du résultat découlait de la remise en cause de la reprise de provisions. Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi du Département sur ce fondement.
Me Sylvain Bouchon
Avocat Droit médico-social