Les recours en cas de refus de CMI stationnement

Publié le 02/04/2025 Vu 128 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Suite à un refus de délivrance de la carte CMI stationnement, il est possible de saisir le tribunal administratif après avoir exercé un recours administratif. Le point sur la jurisprudence.

Suite à un refus de délivrance de la carte CMI stationnement, il est possible de saisir le tribunal administ

Les recours en cas de refus de CMI stationnement

La Carte mobilité inclusion mention stationnement permet d’utiliser gratuitement et sans limitation de durée l’ensemble des places de stationnement ouvertes au public, sauf règlementation locale contraire, qui peut limiter la durée, celle-ci ne pouvant toutefois être inférieure à 12 heures.

Régime Juridique de la CMI stationnement

Ses conditions d’attribution sont régies par l’article L.241-3 alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles. Pour en bénéficier, il faut, selon la Loi, être atteint d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

Concernant le critère de la réduction de la capacité et de l’autonomie du déplacement, l’arrêté du 3 janvier 2017 indique que ce critère est rempli dans plusieurs situations : périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, recours systématique à une aide humaine, prothèse de membre inférieure, oxygénothérapie, etc..

Contester une décision de rejet

En cas de refus, il est tout d’abord obligatoire de former un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Il n’est pas possible de saisir directement le Tribunal. Le délai et la marche à suivre sont indiqués dans la décision de refus.

En cas de réponse négative ou en cas d’absence de réponse au bout d’un délai de deux mois après réception du RAPO, il est possible de saisir le tribunal administratif.

La décision contestée est la décision prise sur RAPO, et non le rejet initial. Les conclusions adressées à l’encontre de la décision initiale de rejet sont irrecevables (Tribunal administratif de Nancy, 2 mai 2023).

Quel est l’office du Juge ?

Le juge administratif le rappelle dans toutes les décisions : il substitue son appréciation à l’administration. Son rôle ne consiste pas à se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais à estimer si les conditions sont remplies au regard des éléments produits par les parties.

En clair, devant le tribunal administratif, on repart de zéro et le Juge apprécie lui-même si les conditions de délivrance sont remplies.

L’avocat n’est pas obligatoire, mais fortement conseillé, dans la mesure où le juge va se prononcer sur le dossier constitué par les parties. Il est donc primordial de faire constituer son dossier par un professionnel.

A noter que les délais de jugement des tribunaux administratifs peuvent être assez longs. Il peut être intéressant d’assortir sa requête d’une action en référé-suspension. Il faudra alors justifier de l’urgence et d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Que dit la jurisprudence ?

Les tribunaux administratifs n’hésitent pas à annuler les décisions de la MDPH ou du département lorsqu’ils estiment que les conditions sont remplies.

Par exemple, dans un jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé la CMI stationnement à une personne qui justifiait de pathologies aux deux genoux et de difficultés à la marche, placée en invalidité. Elle produisait à l’appui de sa demande des certificats médicaux établis par des chirurgiens spécialistes faisant état de difficultés à la marche et de station debout douloureuses. Il était également démontré que son périmètre de marche était limité à cent mètres, et qu’elle utilisait alternativement des cannes ou un déambulateur.

Dans la même veine, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le refus opposé à une requérante souffrant d’une spondylarthrite ankylosante, se traduisant notamment par des douleurs inflammatoires diffuses et des rachialgies sévères. Le certificat médical joint à la demande indiquait que le périmètre de marche se limitait à quelques mètres (Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2024).

Enfin, dans le cas d’une demande de renouvellement d’une CMI stationnement concernant une personne âgée d’au moins 70 ans, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu estimer que le renouvellement était présumé lorsque la possession de la CMI n’a pas été interrompue et que les motifs médicaux de renouvellement sont identiques aux motifs initiaux. Dans ce cas, il appartient à l’administration de démontrer l’existence de circonstances nouvelles (Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2020).

Néanmoins, pour emporter la décision du tribunal, il convient de démontrer très précisément que les critères légaux sont bien remplis.

Ainsi, le Tribunal administratif de Lyon n’a pas accordé la CMI stationnement dans le cas d’une personne qui ne pouvait plus conduire de véhicule et devait se faire conduire par une tierce personne. En effet, selon le Tribunal, le recours systématique à une aide humaine n’est pas le seul à prendre compte : encore convient-il de démontrer une réduction importante de la capacité de l’autonomie de déplacement (Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2023).

De même, le Tribunal administratif de Paris n’a pas accordé la CMI stationnement à une personne qui ne prouvait pas noir sur blanc la limitation de son périmètre de marche, quand bien même elle avait fourni de nombreuses attestations médicales relative à ses différentes pathologies (Tribunal administratif de Paris, 3 février 2025).

 

Mon cabinet se tient à votre disposition pour toute précision et intervient dans toute la France.

Me Sylvain BOUCHON

Avocat au Barreau de Bordeaux

bouchonavocat@gmail.com

www.bouchon-avocat.fr

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.