Issus de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, les Groupements de Coopération sociale et médico-sociale sont prévus aux articles et L.312-7 et R.312-194-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le dipositif n'est donc pas nouveau. Mais il est d'une actualité particulière car il constitue aujourd'hui le moyen le plus adapté pour répondre aux opérations de reconfiguration d'offre et de restructuration.
Le GCSMS combine deux avantages majeurs en cette période de finances tourmentées. D’une part, ces groupements permettent une coopération entre différents acteurs du secteur médico-social permettant in fine des économies d’échelle. D’autre part, ils laissent une certaine latitude aux signataires quant à l’organisation et quant à l’objet du GCSMS.
En effet, tout d’abord, les missions des GCSMS peuvent être radicalement différentes et engendrer des coopérations limitées aussi bien qu’une mutualisation totale.
Ainsi, dans la catégorie des coopérations limitées, le GCSMS peut
- Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés ainsi que des professionnels associés par convention
- Créer des réseaux sociaux et médico-sociaux
Mais le GCSMS peut aussi avoir vocation à organiser une mutualisation nettement plus intégrée :
- Soit assurer l’exploitation de l’autorisation de ses membres, y compris notamment l’habilitation source de tarification administrée, sans devenir lui-même autorisé en lieu et place de ses membres
- Soit être autorisé en lieu et place de ces membres, et par conséquent, exercer directement les missions et prestations de ces derniers
- Soit constituer un cadre pour procéder aux fusions et regroupements.
La palette des GCSMS est donc extrêmement large et recouvre des situations fort différentes.
Plus le degré de mutualisation est important, plus les conséquences administratives sont complexes.
En effet, la création d’un GCSMS « mutualisant » n’est pas neutre sur l’autorisation.
La question de la qualité à signer les CPOM se pose également avec acuité. En effet, au terme des dispositions légales jusqu’alors, seul un gestionnaire peut signer un CPOM avec l’administration. Le gestionnaire s’entend jusqu’ici du titulaire de l’autorisation. Dans ce cas, comment un GCSMS qui ne serait pas titulaire de l’autorisation pourrait-il signer un CPOM ? Dans le cas du GCSMS fusion, est-il possible de convenir de faire signer le CPOM directement avec la future structure unique ? Quel contrôle de l’administration sur les transferts de gestion/autorisation ? Quelles conséquences sur l’habilitation ? Quid si un membre perd son autorisation ou son habilitation de manière temporaire ou définitive ?
En outre, de nombreux points de vigilance doivent être respectés.
En effet, le choix de la nature privée ou publique de la structure peut être contraint par la loi, de même que la comptabilité applicable.et engendre des conséquences tant sur la comptablité applicable que sur le statu des personnels.
la Convention constitutive doit respecter plus d’une dizaine de mentions obligatoires et un protocole doit être annexé dans de nombreux cas.
Le Règlement Intérieur doit compléter la Convention Constitutive de manière très précise et très concrète.
L’objet du GCSMS doit être défini précisément.
Dans ces deux documents, toute l’ingénierie du GCSMS doit être pensée : l’exclusion d’un adhérent, le retrait, l’adhésion d’un nouveau membre, le budget, le rôle de l’administrateur, les droits de chaque membre, la question des apports…
Les fondateurs doivent encore déterminer si le GCSMS devient employeur, ou s’il se limite à fonctionner via des mises à disposition, avec les conséquences en terme de prêt de main d’œuvre et de marchandage, l’éventuelle combinaison des statuts publics et privés…
Au regard de ces risques juridiques majeurs et protéiformes, il paraît impératif de veiller à la sécurisation juridique du montage du GCSMS et à une rédaction précise et complémentaire de la convention constitutive et du règlement intérieur.
Mon cabinet se tient à votre disposition pour toute information sur le sujet
Me Sylvain Bouchon
Avocat droit médico-social