En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, des litiges peuvent émerger entre un employeur public et son agent. Se pose donc nécessairement la question de savoir quelle juridiction saisir pour trancher ce litige et, surtout, quelles règles cette juridiction va devoir appliquer.
En effet, en droit public, le principe étant le recours dans un délai de deux mois à compter de la décision à contester, l’agent n’a que peu de temps pour hésiter et ne doit pas se tromper dans la juridiction saisie puisqu’il encourt alors le risque de voir son recours jugé irrecevable sans pouvoir nécessairement saisir par la suite la bonne juridiction.
Or, il apparaît qu’en matière de contentieux des agents publics calédoniens, les règles ne sont pas nécessairement les mêmes qu’en métropole. Ce qui suppose de déterminer s’il existe des spécificités calédoniennes afin d’éviter toute forclusion.
Au préalable, il est nécessaire de distinguer :
- Les agents statutaires (les fonctionnaires) pour lesquelles les règles contentieuses sont en principe identiques en Nouvelle-Calédonie et en métropole,
- Les agents contractuels (liés par un contrat) pour lesquelles les règles sont diamétralement différentes de celles applicables en métropole.
Il convient donc d’étudier successivement les règles applicables à ces deux types d’agents publics.
I. Les recours des fonctionnaires
Concernant les fonctionnaires, c’est-à-dire les agents statutaires, titularisés dans un statut qui s’impose à eux, le principe est simple.
● Les règles contentieuses (délais de recours, juridiction compétente, ministère d’avocat, etc.) sont exactement les mêmes qu’en métropole.
En effet, par nature, les litiges entre fonctionnaires et collectivités publiques relèvent des juridictions administratives (ici le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie situé à Nouméa).
Or, les règles de la procédure administrative contentieuse s’appliquent toutes directement en Nouvelle-Calédonie (sans que le texte ait à le prévoir) comme l’indique désormais l’article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Cette précision, qui date de la loi organique du 3 août 2009, simplifie donc grandement les choses puisqu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur les règles applicables en cas de litige pour un fonctionnaire.
Cette règle concerne tant les fonctionnaires appartenant aux fonctions publiques locales qu’à la fonction publique de l’Etat.
Ainsi, à titre d’exemple, la règle spécifique au contentieux de la fonction publique selon laquelle un fonctionnaire ne peut plus former de recours au-delà d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite même s’il n’a pas reçu d’accusé de réception (articles L. 112-2 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration) trouve à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie.
En effet, cette règle relevant de la procédure administrative contentieuse, elle s’applique aux fonctionnaires quand ils saisissent le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
● La seule différence entre les différentes catégories de fonctionnaire (Etat, Territoire, provinces et communes) tient au fond du litige puisque le juge ne leur appliquera pas les mêmes statuts.
En effet, les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis au statut général des fonctionnaires issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des lois sectorielles applicables aux trois fonctions publiques.
La Nouvelle-Calédonie est seule compétente pour adopter le statut des fonctionnaires du territoire et des communes (article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999).
Ainsi, la fonction publique néo-calédonienne est divisée en deux : la fonction publique territoriale (c’est-à-dire du gouvernement du Territoire et des provinces) et la fonction publique communale. Elle n’est pas divisée en trois comme la fonction publique métropolitaine.
Il existe donc deux statuts en Nouvelle-Calédonie :
- Celui des fonctionnaires du territoire (délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux et arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux).
- Celui des fonctionnaires communaux (délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie).
Dès lors, sur le fond, les règles appliquées par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie vont varier en fonction de la qualité du fonctionnaire concerné mais les règles de saisine du tribunal (délai, ministère d’avocat, etc.) seront les mêmes qu’en métropole.
II. Les recours des contractuels
S’agissant des agents contractuels la situation assez simple (plus qu’en métropole), bien qu’elle soit diamétralement différent de celle qui prévaut en métropole.
● En effet, en métropole, tous les litiges des agents des services publics administratifs relèvent de la compétence du juge administratif (TC, 25 mars 1996, M. Berkani, n° C03000, publié au Recueil) tandis que les litiges des agents des services publics industriels et commerciaux (à l’exception de l’agent en charge de la direction et du comptable public) sont soumis au conseil des prud’hommes (TC, 18 avril 2005, Mme Mattern, n° C3430, publié au Recueil).
Ainsi, en métropole, tous les agents liés par contrat à l’administration ne relèvent pas du même juge. Cela dépend du service public pour lequel ils travaillent, et parfois même de leurs fonctions.
● La solution est plus simple en Nouvelle-Calédonie puisque tous les agents liés par contrat aux personnes publiques (qu’il s’agisse de l’Etat, du Territoire, des provinces ou des communes) sont soumis au code du travail de Nouvelle-Calédonie et donc au tribunal du travail (TC, 12 avril 2010, Mlle Nathalie A, n° C3747, publié au Recueil).
Ainsi, pour les agents contractuels, le tribunal du travail est en principe compétent et les règles applicables à sa saisine (délai, ministère d’avocat, etc.) sont les mêmes que pour tous les salariés.
En résumé, la situation des agents publics en Nouvelle-Calédonie est la suivante :
- Pour les fonctionnaires (de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes), la juridiction compétente est le tribunal administratif selon les règles classiques,
- Pour les agents contractuels (de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes), la juridiction compétente est le tribunal du travail selon les règles classiques.
Août 2018
Bruno Roze
Avocat au Barreau de Paris
5, rue Cambon 75001 Paris
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