1- les nouveaux délais.
Le délai de prescription pour les actions qui portent sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail est désormais de 2 ans et non plus 5 ans.
Pour ce qui est des actions en paiement ou en répétition de salaire, il est passé à 3 ans au lieu de 5 ans.
Attention certaines dérogations au régime légal subsistent :
Les actions en réparation de dommage corporel subi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (10 ans-article 2226 du code civil), les actions exercées en application des articles relatifs à la discrimination et au harcèlement moral et sexuel (5 ans- L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1).
L1233-67 : 12 mois pour contestation CSP
L1234-20 : effet libératoire du reçu pour solde de tout compte à défaut de dénonciation dans les 6 mois de la signature
L1235-7 : quinze jours pour saisir le juge des référés sur la régularité de la procédure d'info/ consultation et 12 mois pour contester la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique
L1237-14 : 12 mois pour contestation la convention de rupture conventionnelle ou son homologation
2- le point de départ du délai de prescription.
a- Prescription de deux ans.
- Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat se prescrira par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit.
- Prenons une hypothèse d'école : un salarié souhaite contester son licenciement- il a abandonné son poste (harcèlement moral), il a changé d'adresse, retrouver un travail, il ne reçoit pas sa lettre de convocation à son entretien préalable ni lettre de licenciement (changement d'adresse- lettres reviennent à son employeur), il a beaucoup d'ancienneté dans son entreprise. Toutefois, ayant son emploi, il ne se préoccupe pas de savoir s'il a été licencié ou pas. Lorsqu'il démissionne de son nouvel emploi deux ans plus tard, il souhaite savoir s'il peut être repris par son précédent employeur, il apprend qu'il est licencié et souhaite contester ce licenciement, est-il prescrit ou peut-on considérer qu'il n'a pas eu connaissance du licenciement et que le délai de prescription débute à compter du nouvel envoi par son ancien employeur de tous les documents de rupture à la demande du salarié ? Pas de jurisprudence sur ce point...
b- Actions en paiement de salaires.
- L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande pourra porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
- Formule laisse planer une incertitude : problème : il est clair que la rupture du contrat et le temps écoulé depuis cette rupture ne privent pas le salarié du droit d'agir en paiement des trois dernières années de salaires, ce qui l'est moins c'est la question de savoir pendant combien de temps il peut réclamer ces trois années de compléments de salaire : 2 ans ou 3 ans ? le rapporteur du texte semble indiquer que la prescription dans ce cas- là serait de 3 ans.
3- la période transitoire.
- Qu'en est-il des ruptures de contrat, des demandes de paiement de salaires qui sont nées antérieurement à la promulgation de la loi sur la sécurisation de l'emploi (le 17 juin 2013) et qui sont en donc cours? Quel délai leur est applicable ?
- La loi reprend l'article 2222 du Code civil : ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi {{sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure}}
- Pour savoir si « on est dans les délais », il faut comparer deux durées : la durée de prescription à compter de la promulgation de la loi et celle qui se serait appliquée si la loi n'avait jamais existée ou prescription avec application de la loi antérieure
- Ainsi, prenons deux exemples, pour la facilité de la démonstration fixons la date de promulgation de la loi au 1er juillet 2013 (exemples développés par P.Henriot lors de la formation du Syndicats des avocats de France sur la loi sur la sécurisation de l'emploi.
Exemple 1:
un salarié vient vous consulter (ou même un employeur avec une convocation), il souhaite solliciter des rappels de salaires (heures supplémentaires), sa créance est née le 1 er juillet 2012
Par application de l'ancienne loi, l'action en paiement est prescrite le 1 er juillet 2017
Par application de la loi nouvelle (à compter de la promulgation) : l'action est prescrite le 1er juillet 2016
La durée totale de la prescription résultant de la loi nouvelle n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure. La prescription sera acquise le 1 er juillet 2016
Exemple 2 :
un salarié vient vous consulter (ou même un employeur avec une convocation), il souhaite solliciter des rappels de salaires (heures supplémentaires), sa créance est née le 1 er juillet 2009
Par application de l'ancienne loi, l'action en paiement est prescrite le 1er juillet 2014
Par application de la loi nouvelle (à compter de la promulgation) : l'action est prescrite le 1er juillet 2016
La durée de la prescription résultant de la loi nouvelle excède la durée prévue par la loi antérieure. La prescription sera acquise le 1er juillet 2014.
Une astuce; il faut se dire que plus les dates sont anciennes, plus la durée prévue par la loi nouvelle excédera la durée prévue par la loi antérieure, période charnière 2011- tout ce qui est avant 2011, prescription sera celle des 5 ans qui l'emportera et la durée de la nouvelle loi sera plus importante.
Bien entendu toutes les actions introduites avant la promulgation de la loi sont soumises à l'ancien délai de prescription.
Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50