Une première décision sur la rupture conventionnelle a été rendue par le Conseil de Prud'hommes de Valence, pour mon Confrère Tiennot GRUMBACH, cette décision est une véritable fable.
En l'espèce, une salariée bénéficiant d'une ancienneté de 29ans au sein d'une entreprise, sollicite une rupture conventionnelle auprès de son employeur. Deux entretiens ont lieu, le délai de rétractation de 15 jours est respecté et le contrat de rupture conventionnelle est communiqué à la Direction Départementale du Travail. Celle-ci refuse d'homologuer la rupture : l'indemnité de rupture conventionnelle est insuffisante.
La salariée saisi le Conseil de Prud'hommes et sollicite de ce dernier d'infirmer la décision de la Direction Départementale du Travail.
Elle indique que l'indemnité a été prévue avant la publication du décret du 18 juillet 2008 qui a fixé le doublement de l'indemnité légale de licenciement, dès lors son consentement n'a pas été surpris.
Pour la Direction Départementale du travail, la demande d'homologation avait été adressée le 29 juillet, postérieurementau décret du 18. Il appartenait donc à l'autorité administrative de vérifier que la salarié qui quittait l'entreprise était remplie de l'intégralité de ses droits. L'administration, en se plaçant au jour de son contrôle, a rempli la mission qui lui est impartie par les textes.
L'Acoss indique en effet que « la date de la rupture du contrat de travail ne peut intervenir avant le lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative compétente [...] La validité de la convention étant subordonnée à son homologation » (C. trav., art. L. 1237-13 et L. 1237-14).
Le conseil des prud'hommes pour sa part, après avoir constaté que Madame X avait été clairement informée du montant de l'indemnité auquel elle pouvait prétendre, a considéré que la SA Cheddite n'aurait à verser que la somme convenue en application des textes applicables « au jour de la signature de l'accord et selon ses modalités expresses », autrement dit le 11 juillet avant la publication du décret. Sa décision est ainsi motivée : « le conseil homologue la rupture conventionnelle intervenue entre Madame X et la SA Cheddite en date du 11 juillet 2008 et lui confère sa force exécutoire ». (extraits de l'article de Tiennot GRUMBACH,semaine Lamy).
Mon avis sur ce jugement : je pense qu'il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives et surtout il ne faut pas généraliser. Ce jugement est particulier, il statue sur une rupture conventionnelle conclue en période transitoire avant le doublement de l'indemnité de licenciement. Sans doute que le Conseil de Prud'hommes ne statuera pas de la même façon pour une rupture conventionnelle signée après le doublement de l'indemnité de licenciement.
Comme l'indique mon Confrère Tiennot GRUMBACH, un des enseignements de ce jugement est que le contrôle des juges prud'homaux sur un acte administratif fonctionne.
La salariée n'a pas su attendre, elle s'est précipitée et cette précipitation a bien failli lui coûter. A suivre, si un appel est interjeté, quelle sera la date retenue par la Cour d'appel pour apprécier l'indemnité de rupture: la date de signature de la rupture conventionnelle ou la date de demande d'homologation ?
Par ailleurs, ce jugement révèle les lacunes de la rupture conventionnelle qui peut se retourner contre les salariés. En pratique, l'obligation de versement d'une indemnité conventionnelle minimum posera des difficultés d'homologation.
Cons. prud. 14 oct. 2008, n° F08/00501, section industrie