Vous le savez, en matière pénale, l'avocat de la défense a droit à la parole en dernier, il a le dernier mot.
Cette règle se déduit de l'article 199 pour la procédure de la Chambre de l'Instruction. Voir aussi les articles 460, 513 et 346 du code de procédure pénale qui organisent ainsi explicitement l'ordre des auditions devant le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels et la cour d'assises en faveur de la personne poursuivie, consacrant, à son profit, une inégalité des armes
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2010, il est précisé que la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier lorsqu'ils soumettent une demande en nullité à la chambre de l'instruction. L'arrêt mentionnant que « les avocats des mis en examen ont présenté leurs observations et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions » encourt ainsi la cassation.
Crim. 2 mars 2010, F-P+F, n° 09-88.452
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