1- L’article 371-4 du Code civil: le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses grands parents.
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.
- cet article signifie que les grands-parents contrairement à ce que l’on entend souvent n’ont pas de « droits » à l’égard de leur descendant mais c’est l’intérêt de l’enfant qui guide le juge, enfant qui a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
- Le juge vérifiera s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, si tel est le cas il en fixera les modalités (ceci vaut pour les grands-parents mais aussi les tiers par exemple les beaux parents souvent beaux-pères ..)
- la jurisprudence a précisé que ce droit pour l’enfant d’entretenir des relations avec ses grands-parents peut être refusé lorsqu’il est justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle. Ainsi la Cour de cassation a pu considérer :
C’est par une appréciation qui est souveraine et échappe par là même au contrôle de la Cour de cassation, que les juges du fond estiment qu’en raison du conflit aigu opposant les grands-parents et la mère de l’enfant, il ne convient pas dans l’intérêt de ce dernier d’accorder dans les circonstances actuelles un droit de visite auxdits grands-parents
Cass.civ.1, 13 décembre 1989, n°87-20205
L’existence d’un litige successoral opposant la belle-fille à ses beaux-parents ne sauraient priver les petits enfants de voir leurs grands-parents:
L’existence de relations anciennes et suivies des enfants et de leurs grands-parents n’est pas contestée, comme ne peut être contesté l’intérêt des grands-parents pour les enfants de leur fils récemment décédé ; un litige d’ordre successoral opposant la mère et les grands-parents qui ne sont toutefois pas concernés par cette succession ne saurait constituer un juste motif de suspension de toute relation entre les enfants et les grands-parents ; Madame Z ne peut donc qu’être déboutée de son appel et le jugement confirmé en ce qu’il a posé le principe d’un droit de visite et d’ hébergement des grands-parents ; cependant, eu égard à l’âge des enfants, il convient de modifier les dates fixées par le premier juge ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt, les autres modalités prévues étant confirmées (absence de la compagne du père, frais de trajet) ; la reprise des contacts ayant déjà eu lieu dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, il n’est pas nécessaire de prévoir une nouvelle période de ‘reprise de contact’ comme le demande Madame Z ;
Cour d’appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 27 mai 2014 n°RG 13/05106
Attention, le juge aux affaires familiales ne mets pas en place « un droit de visite » mais des modalités permettant à l’enfant de garder des liens avec ses grands parents.
2-La procédure.
Elle est écrite et a lieu devant le Tribunal de Grande Instance du lieu où est domicilié l’enfant. L’avocat est obligatoire pour introduire cette procédure.
Particularité de cette procédure, le Ministère public donne son avis et il doit être obligatoirement avisé de cette procédure ( articles 425 et 1180 du Code de procédure civile).
L’intérêt de l’enfant étant le guide du juge aux affaires familiales, il conviendra de démontrer les liens l’unissant à ses grands-parents. Attention, si un conflit important existe entre les parents et grands-parents, que les petits-enfants n’ont jamais eu de liens avec leurs petits-enfants, il sera compliqué que le juge aux affaires familiales considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de garder des relations avec ses grands-parents, surtout si ces relations n’ont jamais existées.
Sachez que les juges du fond sont souverains, cela signifie que les décisions sont rendues au cas par cas après analyse du dossier.
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