Lorsque le décret du 15 novembre 2006 a été publié et a interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage public: restaurants, bars et boîte de nuit, certains se sont interrogés: les salons proposant de fumer le narguilé (ou la chicha) sont-ils soumis à cette interdiction ?
En effet, le syndicat union des professionnels du Narguilé ont déposé un recours contre le décret du 15 novembre 2006 demandant son annulation car celui-ci porterait atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à la liberté d'entreprendre. Le syndicat précise que les salons de narguilé offrent à leurs clients une prestation de service et qu'interdire de fumer le narguilé dans leurs salons entraînerait une fermeture de ces derniers.
Le Conseil d'Etat ne reçoit pas le recours en excès de pouvoir du syndicat et n'annule pas le décret.
Motivation:
"Considérant que le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif mis en place, dans un objectif de protection de la santé publique, par le législateur, réserve uniquement la possibilité de fumer dans des emplacements expressément réservés aux fumeurs ; qu'en précisant, en vue de protéger les tiers et en particulier des salariés contre le risque de tabagisme passif, que ces emplacements ne peuvent correspondre à des locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la portée des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; que, compte tenu tant des impératifs de santé publique, que de la portée des contraintes qu'il a posées, il n'a méconnu ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ni le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, alors même que certaines entreprises, tels que les salons à narguilé, ont traditionnellement pour objet même de délivrer des prestations à leurs clients fumeurs et que de nombreux salons pourraient cesser leur activité ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle, en l'état actuel du droit, est dépourvue de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne ; que le décret du 15 novembre 2006 ne prive pas les associations ayant un objet en lien avec le tabac du droit de réunir leurs membres ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée ni la liberté de réunion garantis par les articles 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;"
Conclusion et interprétation:
Le Conseil d'Etat n'assassine qu'à moitié les salons de narguilé puisqu'il leur donne la solution: rien ne leur interdit de crééer des associations ayant un objet en lien avec le tabac et de réunir leurs membres...
CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2009, n° 318066