Décidemment la Cour de cassation s'est beaucoup intéressée au harcèlement moral, cette année.
Par un arrêt du 9 décembre 2009, elle continue à contrôler sa qualification et vient préciser qu'un acte isolé et le fait de rétrograder un salarié ne peut constituer à lui seul un harcèlement moral.
En l'espèce, Mme F..., épouse G..., est engagée le 9 juillet 1998 en qualité de secrétaire d'agence par la société Q.
Elle devient attachée attachée commerciale en mars 2004, l'employeur la rétrograde alors qu'elle est en arrêt maladie.
Il baisse son salaire.
La salariée proteste en écrivant à son employeur différentes lettres et en faisant intervenir l'inspection du travail sans succès.
Aussi, elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 6 Mai 2005 et saisit le conseil de prud'hommes afin de solliciter notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Elle est déboutée par la Cour de cassation:
"Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans avoir constaté d'autres agissements que la décision maintenue de rétrogradation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral, a violé le texte susvisé ;"
La Cour de cassation applique strictement l'ancien article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail et rappelle que la mesure de rétrogradation doit être combattue sur son terrain propre, celui du droit disciplinaire ou, le cas échéant, de la modification du contrat de travail.
Par ailleurs des mesures disciplinaires ne sauraient caractériser à elles seules l'acharnement du détenteur de ce pouvoir à l'encontre d'un de ses subordonnés.
Cass. soc. 9 déc. 2009, FS-P+B+R, n° 07-45.521