Tel le précise la Cour de cassation: "Au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 (du Code du travail, la mise en oeuvre de la rupture du contrat doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La cour d'appel, n'ayant pas vérifié, "comme elle y était invitée, si la procédure avait été mise en oeuvre dans un délai restreint", n'a pas donné de base légale à sa décision "
En l'espèce, Mme Z est licenciée pour faute grave le 12 août 2005. La Cour d'appel de Toulouse considère que son licenciement est fondé sur une faute grave, puisque l'employeur a sanctionné la salariée dans le délai de deux mois précédant le début de la procédure.
Cependant, la Cour d'appel de Toulouse n'a pas vérifié si la procédure est intervenue dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire."
Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928, FP-P+B+R N
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