Tel l'a jugé la Cour d'appel de Chambéry: Une rupture conventionnelle ne peut porter que sur les modalités d'une rupture de contrat de travail convenue entre les parties et ne peut entraîner renonciation à un droit lié à l'exécution du contrat de travail, notamment toute action liée à l'exécution ou la cessation du contrat de travail. Une telle clause ne peut en conséquence être valablement prévue dans une convention de rupture et doit être déclarée non écrite.
En l'espèce, la clause de renonciation: '"en conséquence, sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord par les deux parties, et celui-ci réglant définitivement tous les comptes sans exception des réserves pouvant exister entre elles, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tout autre action ou prétention de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail" a été déclarée comme non écrite.
Cette solution a le mérite de distinguer la rupture conventionnelle de la transaction.
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