Déclaration de résultats hors délai : Refus de déductibilité de la provision régulièrement comptabilisée

Publié le 16/02/2022 Vu 610 fois 0
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L’Administration est en droit de réintégrer la provision originellement déduite au titre d’un exercice dans les résultats d’une société dès lors que cette dernière n’a pas souscrit la déclaration de résultats dans les délais

L’Administration est en droit de réintégrer la provision originellement déduite au titre d’un exercice

Déclaration de résultats hors délai : Refus de déductibilité de la provision régulièrement comptabilisée

Rappel

En application de l’article 39,1-5° du CGI, la déduction fiscale des provisions est subordonnée à plusieurs conditions dont leur constatation dans les écritures comptables de l’exercice. Selon la doctrine administrative et la jurisprudence, cette écriture qui constitue une décision de gestion opposable à l’entreprise doit intervenir avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de l’exercice en cause.

Ces provisions doivent également figurer sur le tableau des provisions (cerfa 2056) qui est joint à la déclaration de résultats de l’exercice déposée au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai pour les sociétés clôturant au 31 décembre. A défaut, l’entreprise peut subir une pénalité d’un montant maximal de 5% des provisions non mentionnées.

Les faits

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2012, l’Administration a remis en cause la déductibilité d’une provision pour litige dotée par une SCI.

L’Administration a notamment fait application de la procédure d’évaluation d’office, au motif que la société avait souscrit sa déclaration de résultats le 31 juillet 2013, soit après l’expiration du délai légal fixé au 3 mai 2013 et plus de 30 jours suivant la mise en demeure de la société de procéder à cette déclaration. In fine, cette réintégration a eu pour effet de diminuer le déficit déclaré par la SCI au titre de ce même exercice.

D’autre part, l’Administration a également redressé les 2 associés de la SCI à raison de leur quote-part respective dans le résultat de cette dernière.

La décision de la CAA de Lyon

La Cour confirme la réintégration de la provision litigieuse dans les résultats de la SCI.

Elle considère que, dès lors que la société n’a souscrit sa déclaration de résultats et produit le relevé des provisions qu’après l’expiration du délai légal de dépôt de la déclaration, l’Administration était effectivement en droit de réintégrer la provision litigieuse dans les résultats imposables de l’exercice en cause, et ce sans qu’il soit besoin de rechercher si la provision avait été comptablement inscrite avant l’expiration de ce délai légal.

À cet égard, elle prend le soin de préciser qu’ « en tout état de cause, en se bornant à produire un extrait du grand livre des comptes de la SCI [X] qui mentionne l’inscription, le 31 janvier 2012, d’une provision pour litige de 700 000 euros, sans justificatif de la date de validation comptable de cette opération, alors qu’il est constant que la comptabilité de la SCI est informatisée et que la société est tenue par les obligations comptables et notamment par la règle édictée par l’article 420-5 du plan comptable général selon laquelle ” le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire est assuré par la procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression “, [les 2 associés de la SCI] n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’inscription dans les écritures comptables de la SCI de la provision avant l’expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de résultat ».

 

Source : taj-strategie.fr

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