Un inspecteur du travail autorise en mai 2011 le licenciement d’un agent de sécurité incendie, représentant du personnel, pour motif disciplinaire. Ce dernier est licencié pour faute le mois suivant.
S’ensuit une succession de recours : la décision d’autorisation de licenciement est confirmée par décision du ministre du Travail en décembre 2011, mais le tribunal administratif l’annule en juin 2013. En juillet 2013, le salarié sollicite sa réintégration, puis, en septembre 2013, prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Ultime rebondissement : en 2015, la Cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement du tribunal administratif qui avait lui‑même annulé l’autorisation de licenciement.
Un pourvoi est formé devant le Conseil d’État, mais il n’est pas admis. Il en résulte que l’autorisation de licencier est finalement validée.
Les demandes et argumentations
Le salarié, qui avait donc pris acte de la rupture de son contrat de travail alors que l’autorisation de licenciement était annulée, demandait la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul (avec les indemnisations afférentes), faute d’autorisation.
Il souligne qu’il avait en vain demandé sa réintégration, et que le refus qui lui avait été opposé caractérisait une discrimination et un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Il est débouté, au motif que le jugement administratif annulant l’autorisation de licencier avait lui‑même été annulé deux ans après sa prise d’acte, ce qui rendait son licenciement légitime.
Ce à quoi le salarié répond que c’est à la date de la prise d'acte qu’il fallait se placer pour apprécier s’il pouvait ou non être licencié.
La décision, son analyse et sa portée
La Cour de cassation, devant laquelle l’affaire était arrivée, a ainsi tranché : « le rejet par le Conseil d'État du pourvoi formé contre un arrêt de la cour administrative d’appel ayant annulé un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement d’un salarié protégé a pour effet de restituer toute sa validité à cette autorisation, en vertu de laquelle le salarié a été licencié. Il en résulte que la prise d’acte de la rupture de celui‑ci, intervenue postérieurement au jugement du tribunal administratif et antérieurement à l’arrêt de la cour administrative annulant ledit jugement est sans effet ».
Par conséquent, « ayant constaté que, par arrêt du 21 septembre 2015, le Conseil d'État avait rejeté le pourvoi du salarié contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 20 janvier 2015 annulant le jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013 ayant annulé l’autorisation de licenciement, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat de travail du salarié avait été rompu le 1er juin 2011, date de son licenciement, de sorte que, la prise d’acte de la rupture par le salarié le 16 septembre 2013 étant sans effet, il n’y avait pas lieu d’examiner la demande tendant à dire que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul ».
Cass. soc., 20 mai 2020, pourvoi nº 18‑23.444, arrêt nº 393 F‑D
Source : actualitesdudroit.fr
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