Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
03/11/2016 17:52

Bonsoir maître, j'ai été condamné à rembourser un fond de garantie, environ 350M €, erreur de jeunesse. Je paie donc mon erreur depuis juin 2008, et c'est normal. Je dois payer en intégralité ou, les 10 années de prescription pourront être utilisé, en juin 2018. Je vous remercie d'avant. Hervé

2 Publié par Visiteur
03/11/2016 23:34

Bonjour maître, j'ai été condamné en 2007, à 6 mois ferme et, une certaine en dédommagement. Aujourd'hui, je n'ai fait aucun de prison et, je paie par voie d'huissier, sans aucune saisie, la somme de 200€. En 2018, je peux prétendre à une prescuption? Ils peuvent toujours me demander de faire la peine de prison ferme? Je vous remercie. Camille

3 Publié par Visiteur
03/11/2016 23:39

Bonjour maître, en 2007, j'ai été condamné à 6 mois de prison ferme et, a une certaine somme d'argent. À ce jour, je n'ai pas effectué ma peine carcéral et, je paie 200€/mois par la voie d'un huissier, sans aucune saisi. Peut on me demander d'effectuer ma peine de prison et, en 2018, je peux prétendre à une prescription sur la somme à verser? Merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2016 07:17

Bonjour Herve et Camille,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
04/11/2016 13:51

Bonjour maitre, suite à un jugement de 2005, je paie tout les mois un huissier. Le fait de payer son dette, annule le délai de prescription?

6 Publié par Visiteur
04/11/2016 13:56

bonjour Maître
si un titre exécutoire a été émis en 2001 par le Tribunal de Grande Instance , et confirmé en 2003 par la Cour d'Appel que fait 'on de la prescription extinctive ART 2219 du Code CIvil pour inaction de l’exécution d'une décision de justice par le créancier sur crédit à la consommation..ART L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution...un simple commandement de payer j'ai cru comprendre qu'il n'est pas interruptif ...doit t'on retenir le titre exécutoire de 2001 ou de 2003?
merci pour votre réponse cordialement Mireille

7 Publié par Visiteur
04/11/2016 15:34

Bonjour MAITRE,

Mon épouse subit une saisie attribution sur un dossier dont nous n'avions plus entendu parlé depuis 1993, y a t il un délais sur l exécution d une décision de justice sur une créance de crédit

8 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2016 21:49

Bonjour Valou,

Le paiement vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2016 21:51

Bonjour Mimi30,

La signification de l'arrêt d'appel de 2013 est le point de départ du délai de prescription de 10 ans.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2016 21:52

Bonjour nounous,

Le délai de prescription de l'exécution d'une décision de justice est de 10 ans.

Cordialement.

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