Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

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Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extraction des fumées et odeurs d'un local de restauration ?

Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extracti

Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

Les restaurants et locaux loués avec pour destination une activité de restauration doivent être pourvus de « système d'extraction de l'air pollué ».

Autrement dit, les cuisines de locaux de restauration doivent obligatoirement bénéficier d'une installation permettant d'extraire l'air pollué à savoir : les fumées, les odeurs ou les résidus d'odeurs.

À cet égard, il existe une réglementation précise relative aux conditions de ventilation des cuisines et d'extraction en façade des locaux ou sur le toit des immeubles.

L'article 63-1 du Règlement Sanitaire Départemental dispose que les prises d'air neuf et ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 m de toutes sources éventuelles de pollution et que l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toutes fenêtres ou de toutes prises d'air neuf sauf aménagement.

Cependant, un certain nombre de locaux de restauration ne comprennent pas de système d'extraction de l'air pollué et, pire, ne permettent pas non plus l'installation d'un tel système.

Or, en pratique, il est fréquent que les bailleurs invoque l'absence de système d'extraction de l'air pollué pour tenter de rompre le bail ou mettre à la charge de leur locataire le coût des travaux d'installation nécessaires, notamment lorsque la copropriété se plaint de nuisances olfactives.

La jurisprudence a ainsi instauré de nouvelles obligations à la charge des bailleurs.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé, le 13 juillet 2010, que le bailleur viole son obligation de délivrance d'un local conforme en ne faisant pas procéder à l'installation d'un système d'extraction de l'air pollué dans le local de restauration loué et que le locataire pouvait valablement invoquer cette exception d'inexécution pour ne pas payer son loyer. (Cass. Civ. III, 13 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-15409).

L'exception d'inexécution est le droit dont chaque partie à un contrat de refuser d'exécuter totalement ou partiellement l'obligation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due de la part de son cocontractant.

En l'espèce, des locaux ont été donnés bail et le contrat de bail commercial stipulait expressément que ceux-ci étaient destinés « à l'usage exclusif de restauration-brasserie à l'exclusion de toute autre activité ».

Le locataire n'a été informé de ce que les locaux donnés à bail ne comportaient aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine qu'après la signature du bail, lorsque le maître d'oeuvre des travaux et la société qui devait concevoir et réaliser les travaux aérauliques d'extraction cuisine, l'a informé qu'en l'absence d'exutoire en toiture, l'installation ne serait pas satisfaisante.

Ainsi, le restaurant donné à bail ne comportait aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine exigée par les prescriptions sanitaires.

Dans ce contexte, le locataire considérait que ces locaux étaient impropres, pour partie, à leur destination prévue au bail et que le bailleur manquait à son obligation principale de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée.

Le locataire a donc informé son bailleur de l'absence de conduit existant à l'intérieure des locaux, de son impossibilité en conséquence de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et de l'urgence de remédier à cette situation.

Malgré les demandes insistantes et renouvelées ainsi que les différentes propositions de solutions propres à y remédier émanant du locataire, cette situation a perduré pendant plusieurs mois et a entraîné pour ce dernier des perturbations réitérées et des troubles certains dans l'exploitation de son fonds, une baisse de son activité commerciale ainsi que de graves difficultés financières l'ayant contraint à ne plus payer son loyer.

A défaut d'avoir fait cesser les désordres subis par le locataire, le bailleur lui a fait délivrer un commandement d'avoir à payer le loyer aux termes convenus et visant la clause résolutoire, c'est à dire la résiliation du bail.

Un expert judiciaire est intervenu dans la procédure et a constaté :

- différents manquements imputables au bailleur, s'agissant du non-respect initial de son obligation de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée ;

- la carence du bailleur à prendre, dans l'urgence puis – à défaut – dans « des délais raisonnables », les mesures nécessaires pour remédier aux désordres;

- que le bailleur a pris, sans l'accord du locataire, la décision de confier des travaux sur site aux techniciens du chantier, commandé des travaux sans concertation avec le locataire sur le matériel à mettre en place, pris trop tardivement la décision de mettre en place une installation de traitement d'air.

Pour conclure, l'expert judiciaire a considéré que le locataire n'avait pas disposé d'un système de traitement de l'air vicié de la cuisine conforme aux règles de l'art lui permettant d'exercer son activité de restauration.

Dans ce contexte, à titre reconventionnel, le locataire a sollicité des juges qu'ils déclarent nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré à son encontre par le bailleur et le déclare redevable d'aucun loyer puis d'un loyer réduit de 30% en application du principe de l'exception d'inexécution.

Les juges de première instance, d'appel et de cassation ont unanimement :

- constaté qu'il n'était établi ni que le contrat de bail ait transféré au preneur la charge de réaliser le dispositif d'extraction des fumées, nécessaire, aux termes de la réglementation, à l'exploitation des locaux conformément à leur destination, ni que le preneur ait été informé des difficultés techniques qui devaient s'attacher à la conduite de tels travaux dans les lieux loués .

- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire.

Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que :

« la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et que la société O'Restauration pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution » et que la perte d'exploitation subie par cette dernière société pendant la période litigieuse représentait une somme de plus de 750.000 euros

Cette affaire est riche d'enseignement sur la charge financière du coût de l'installation d'un système d'extraction des odeurs dans locaux de restauration donnés à bail.

En effet, il ressort de cet arrêt que le propriétaire d'un local de restauration est tenu au respect d'une obligation particulière de délivrance de la chose louée envers son locataire restaurateur : à savoir installer un système de traitement de l'air pollué et d'extraction des odeurs dans les cuisines.

Concrètement, le bailleur est tenu de créer un conduit à l'intérieur des locaux permettant de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine.

Le cas échéant, le preneur à bail dispose d'une arme très efficace puisqu'il peut opposer à son bailleur l'exception d'inexécution au paiement des loyers et charges lorsque le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée.

Cet arrêt permet donc au locataire de cesser de payer son loyer si son bailleur manque à son obligation de délivrance conforme du local pris à bail.

De plus, il résulte de cette décision que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur est nul et de nul effet.

Pour échapper à la mise en jeu de sa responsabilité, le bailleur doit expressément stipuler dans le bail que :

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction est à la charge du locataire ;

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction correspond à la contrepartie de la franchise de loyers le cas échéant.

Enfin, il convient de garder en mémoire que :

- le bailleur ne peut pas valablement invoquer le fait qu'il n'a été informé de l'absence de tout conduit à l'intérieur des locaux qu'après la signature du bail.

- en l'absence de tout conduit auquel peut être raccordé l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et d'exécutoire en toiture, l'installation ne pourra jamais être satisfaisante.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
27/02/2018 17:58

Bonjour Maitre,
J'ai vendu un restaurant pizzeria snack à 2 associés qui ont travaillés dans ce même snack pendant 3 mois pour un et l'autre 1 mois. Cette affaire j'y ai travaillé pendant 4 ans et la personne qui me l'a vendu y est resté 4 ans aussi .Donc les acheteurs connaissaient les lieux.
Intéressé ils m'ont faient une proposition avec une partie cash et une autre non déclaré avec un échéancier que j'ai accépté.
Au bout du 2ieme mois ,je viens récupérer la 1er échéance comme convenu . C'est à ce moment la qu'ils invoquent un vice de forme concernant l'extraction d'air comme quoi elle n'était pas au norme et qu'ils avaient ramené une société extérieure qui avait confirmé cela. Au moment de la vente sachant qu'ils avaient une crainte au sujet de l'extraction pas rapport aux voisins qui puissent se plaindre et fermer leur commerce, nous avons évoquiés ce sujet au moment de la signature avec la régie qui est elle même le propriétaire.Ces personne les ont rassurés oralement comme quoi il n'y avait pas de raison de s'inquiéter et que ça faisait plusieurs années qu'il n' y avait pas eu de problème.
Maintenant ils exigent de ne plus payer l'echéancier (13500 euros)pour remettre au norme le conduit d'évacuation qui est un conduit de cheminé qui crache la fumé 5 étage plus haut.Dans le bail il est indiqué que les entretiens et les réparations seront à la charge du preneur à l'éxception de celle prévues par l'article 606 du code civile.
Ma question?
1-Est ce que ma responsabilitée est toujours engagée et donc légitime que je participe au frais de rénovation.
2-Est ce que le preneur peut exiger du bailleur la prise en charge des travaux .

2 Publié par Maitre Anthony Bem
27/02/2018 21:09

Bonjour tahar69,

Si vous avez vendu un fonds de commerce de restaurant, vos acheteurs ne peuvent pas invoquer un vice de forme concernant l'extraction d'air.

Si non, il appartient en principe au bailleur de procéder à l'installation du conduit d'évacuation des airs pollués et le preneur peut exiger du bailleur la prise en charge du coût de de ces travaux le cas echeant.

Tout dépend ce que prévoit le contrat de bail commercial sur ce point et l'objet de l'activité qui y est mentionné.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
06/03/2018 20:24

Bonjour maître,
J'ai signer pour un local où c est écrit dans le bail que activités de coffee shop cuisson chaude ou froide sans extraction. Ma banque me demande une preuve que dans la cuisson chaude j installe une hotte à charbon pour faire mes gâteaux et soupes et ça doit être stipuler à l écrit par le propriétaire...sauf que le propriétaire considère que le mot petite restauration suffit pour dire que j' aurai besoin d une hotte quoi qu il arrive pour faire ma cuisine. Il ne veut pas me faire une attestation, ni l écrire dans le contrat que je dois utiliser un filtre à charbon. Que faire?

4 Publié par Visiteur
06/03/2018 20:27

Je refait ma phrase, il ne veut pas écrire dans le contrat ou part attestation que il faut que j' installe la hotte à charbon actif pour mon activité. Il pense que le terme petite restauration suffit
Que dois je faire car la banque me demande cette preuve pour me délivrer mon prêt sans ça elle ne m accompagne pas et c est valable pour d autres banques

5 Publié par Maitre Anthony Bem
07/03/2018 07:39

Bonjour koko,

C’est la première fois qu’une banque demande ce type de clause dans un contrat de bail.

Pour débloquer votre situation, faites faire un devis d’installation de hotte et que la banque mette une clause dans son contrat de crédit si elle conditionne l’installation d’une hotte au prêt.

Si non, changez de banquier.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
27/03/2018 15:09

Bonjour,

Je n'ai pas de toilettes dans mon commerce. dans la réserve il y a une évacuation d'eau pour les trop plein de la chaudière de la copropriété, mais celle ci part dans les eaux de pluie, donc je n'ai aucune évacuation d'eau pour faire des toilettes sani-broyeur. Est ce légale de louer un fond sans moyen de faire des toilettes ? Si j'engage des travaux pour me relier aux eaux usées de la ville, celà va être à mes frais ? merci d'avance. Ellie

7 Publié par Visiteur
27/03/2018 15:10

Ah et si je me relie sur les évacuations du commerce voisin me faut il l'accord du gérant, du propriétaire des murs de ce commerce ou des deux ?

8 Publié par Visiteur
29/03/2018 13:13

Bonjour. Je suis locataire d'un local sous bail précaire saisonnier (été hiver local tous commerces). A mon entrée dans ce local j'ai fait installer à mes frais une hotte aspirante raccordée à un conduit existant, en accord avec le propriétaire. J'ai ensuite installé un filtre à charbons actif entre la hotte et le conduit. Ma question: après le filtre la norme oblige-t-elle une gaine spécifique et si oui qui doit faire l'installation bailleur ou locataire?
Merci beaucoup.
Cordialement

9 Publié par Visiteur
01/04/2018 06:12

Bonjour maître je suis propriétaire d'un immeuble dont au rez de chaussé se trouve une partie de mon immeuble une crêperie pizza restauration rapide vu que nous avons nos chambre par dessous les odeur et fumer sont insupportables ils on une hotte contre la vitre avec un trou puis-je les procéder? Nous avons des fumé dans nos chambre e impossible de ouvrir une fenêtre que foi je faire,?

10 Publié par Visiteur
01/04/2018 06:13

Procceser pardon merci maitre

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