La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
19/05/2017 23:53

A quelle somme correspondrait a l heure actuelle un loyer annuel de 6000 francs en 1987 .merci

2 Publié par Visiteur
26/05/2017 15:11

Bonjour Maître BEM,
Je suis propriétaire d'un petit local commercial dont le locataire est un boucher. Le bail de boucherie date de février 2001,il est donc en tacite reconduction et a plus de 12 ans. Le locataire part en retraite et il veut vendre en " déspécialisation", peut-il le faire bien qu'il n'ait qu'un bail en tacite reconduction ? Si oui, pourrais-je revoir le loyer qui n'a pas été revu depuis 2001 pour cette nouvelle activité ?
Merci par avance de votre réponse Maître. Bien Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
26/05/2017 21:31

Bonjour JBD29,

Si le bail commercial a plus de 12 ans d'ancienneté, il incombe au propriétaire de faire signifier au locataire, par voie d'huissier de justice, un congés avec offre de renouvellement comportant un nouveau loyer, à condition que le locataire ne l'ai pas déjà fait avant, ce qui bloquerait la possibilité de déplafonnement du montant du loyer pour le bailleur.

Le fait que le locataire parte à la retraite lui permet en effet de despécialiser l'activité exploitée dans le local pris à bail et indépendamment du fait que le bail soit en cours de tacite reconduction.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
26/05/2017 22:05

Merci Maître , pour votre réponse très rapide !

5 Publié par Visiteur
31/05/2017 15:22

Bonjour Maître BEM,

Est-il possible de régulariser un bail après son terme ? Nous ne nous sommes pas mis d'accord avec le gérant sur le montant de ces honoraires et le délai a expiré. Implicitement nous avons demandé le renouvellement du bail mais un renouvellement implicite peut il exister ?

Merci pour votre retour.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
01/06/2017 13:01

Bonjour acl,

Il est en effet possible de régulariser un bail commercial après son terme.

Le bail commercial se reconduit tacitement ou implicitement, pour reprendre votre expression.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
26/06/2017 17:01

Bonjour maître, actuellement entrain de vendre mon fond de commerce, et la future aquereuse a besoin d'un renouvellement de bail pour les banques. Mon propriétaire refuse de signer le renouvellement de bail sans en changer les conditions. Hors ce dernier est arrivé à therme le 1er juillet 2015, a t'il le droit de changer les conditions de bail malgré que celui-ci n'a pas été renouvelé à date échue?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
26/06/2017 23:46

Bonjour Bibi,

Le propriétaire d'un local commercial n'a pas à signer le renouvellement du contrat de bail.

Sauf accord entre les partis, le bailleur n'a pas le droit de changer les conditions du bail même si celui-ci n'a pas été renouvelé à date échue.

Un bail commercial se reconduit tacitement selon les mêmes termes et conditions sans que les parties n'aient rien à faire à l'expiration du terme convenu de neuf ans.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
27/06/2017 21:47

Bonjour Maitre,

Notre bail commercial initial etait de 10 ans de AVRIL 1997 a AVRIL 2007, en 2007 notre bailleur nous a signifier un conge avec offre de renouvelelement par voie d'huissier, l'acte de conge precise expressemnt que le nouveau bail est consentie pour 9 ans. Des lors, en avril 2016, nous avons demander a notre bailleur une demande de renouvellement, le bailleur accepte le renouvellement, mais precise un nouveau loyer en invoquant le motif deplafonnement car le bail expiré de 1997 A 2007 etait de 10 ans, sauf que sur le congé de renouvellement c est note 9 annees.
Pouvez vous m'indiquer si le motif de deplafonnement n'est pas infondé, irregulier. Quel est l'acte regulier le bail expiré, le congé de 9 ans? Car je compte contester le motif de deplafonnement

10 Publié par Visiteur
27/06/2017 21:49

CORDIALEMENT, merci pour votre reponse

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