La Cour d'Appel de Toulouse confirme la décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX le 04 JANVIER 2013 et annule une vente pour défaut de formalisme du contrat de réservation.
En l'espèce, le contrat de réservation litigieux ne précise pas le nom du démarcheur et ne contient pas la mention exigée par l'article R.121-3 du Code de la consommation « si vous annulez la commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ».
Le formulaire de renonciation ne répond pas aux exigences du Code de la consommation.
En effet, le formulaire comprend, sur la même face, l'adresse à laquelle il doit être envoyé par le démarché, et les diverses mentions visées par l'article R.121-5.
De plus, la mention « annulation de commande » n'est pas suivie de la référence « Code de la consommation, articles L.121-23 à L.121-26 ».
L'indication que l'envoi du formulaire doit être effectué par pli recommandé avec avis de réception n'est pas souligné ou en caractère gras.
Enfin, le formulaire contient des indications non prévues par les articles R.121-4 et R.121-5 du Code de la consommation ainsi qu'une référence au Code de la construction et de l'habitation.
Le TGI de Foix considère que les dispositions du Code de la consommation étant d'ordre public, leur violation doit alors conduire à prononcer la nullité du contrat de réservation.
Le tribunal ajoute que l'acte authentique ne peut être regardé comme ayant confirmé l'acte frappé de nullité et donc, que ce dernier subit le même sort de nullité que le contrat de réservation.
De plus, en raison de l'interdépendance existante entre eux, la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de prêt, qui elle-même entraîne la nullité du contrat d'assurance.