La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 2 février 2017, se prononce sur le rôle de l’assureur dans les investissements locatifs.
Dans la présente affaire, le conseiller en gestion de patrimoine avait une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvrait toutes les « transactions immobilières ».
La société d’assurance tentait d’obtenir la nullité de l’acte au motif que le mandataire de la société avec laquelle elle a souscrit le contrat n’était pas adhérente à une association agréée par l’autorité des marchés financiers comme l’exige l’article L541-4 du code monétaire et financier, disposition qui règlemente l’activité des conseillers en investissements financiers.
Les juges rejettent l’argument en faisant valoir que « le manquement au devoir de conseil qui fonde la condamnation a été commis à l’occasion de son activité d’intermédiaire dans une transaction immobilière destinée à l'investissement locatif incluant un dispositif de défiscalisation et se situe donc dans le périmètre de la garantie due par l’assureur ».
Ainsi, la Cour se prononce sur les limites contractuelles du contrat d’assurance qui lie l’intermédiaire du conseiller en gestion de patrimoine et son assureur.
En étendant la garantie au manquement commis par l’intermédiaire du conseiller en gestion de patrimoine, les juges augmentent la protection et des investisseurs, et élargissent le cercle des responsables dans les investissements locatifs.