Dans le cadre des emprunts en francs suisses, la clause faisant peser exclusivement le risque de change sur l’emprunteur constitue une clause illicite.
Par un arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’irrégularité de la clause d’un contrat de prêt libellé en francs suisses prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change.
En l’espèce, la banque a consenti à un particulier un prêt libellé en francs suisses et remboursables en euros. L’emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause de ce contrat relative à la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change en invoquant son irrégularité.
La Cour de cassation retient le caractère abusif de la clause du contrat.
En effet, la Cour énonce: « Toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et , ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. »
Dans la continuité de la jurisprudence européenne, la Cour reconnaît l’obligation pour le juge national de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose d’éléments de faits ou de droit nécessaires à cet effet, et rappelle que sont considérées comme abusives : « Les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En application du code de la consommation, la Cour casse l’arrêt d’appel en prononçant l’inapplication de la clause du contrat de prêt prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change.