En l’espèce, des emprunteurs investissent dans l’acquisition de trois biens immobiliers et d’emplacements de parkings pour lesquels une banque leur a consenti trois prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables en euros.
Les emprunteurs assignent en responsabilité et indemnisation la banque pour manquement à ses obligations contractuelles.
La Cour de cassation énonce qu’il convenait d’examiner d’office si la clause insérée dans le contrat de prêt présentait un caractère abusif.
La Cour de cassation a relevé que selon les contrats de prêts toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans.
La Cour de cassation considère qu’il convient de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si en conséquence ladite clause n’avait pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur et ainsi constituait une clause abusive.
La Cour de cassation apporte, par cet arrêt, une précision importante en matière de prêt en francs suisses.
En effet elle indique qu’en dépit du fait que la clause d’indexation puisse constituer l’objet principal du contrat, si cette clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible elle peut néanmoins être analysée comme une clause abusive qui devra être réputé non écrite.