La jurisprudence rappelle régulièrement que si le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu d’un devoir de conseil quant au choix par les clients de leur mode de financement, il est néanmoins tenu d’une obligation d’information.
Cette obligation d’information porte sur les caractéristiques essentielles du prêt que le banquier consent, ainsi que sur les incidences de ces caractéristiques sur la situation financière des emprunteurs non avertis.
Le Cabinet ASR Avocats appuie dans les différents dossiers qui lui sont confiés en matière d’emprunts en francs suisses, que cette obligation d’information comporte d’autant plus d’enjeux dans ces affaires.
Or, en matière d’emprunts en francs suisses, cette obligation d’information revêt d’une importance d’autant plus grande que les risques pris par les emprunteurs sont considérables, et la jurisprudence a pleinement pris conscience de l’ampleur des enjeux existants.
Elle a ainsi eu l’occasion de préciser que le banquier ne peut valablement se libérer de son obligation d’information que si il a délivré à ses clients une information claire et précise sur les conséquences d’un changement de parité entre le franc suisse et l’euro.
Ainsi, le banquier ne peut notamment pas se prévaloir d’une clause selon laquelle il était expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
En outre, les juges ont récemment estimé qu’il importait peu que la recommandation de l’ACP ne soit pas encore intervenue à l’époque de la souscription d’un prêt litigieux, pas plus que la loi régissant les «prêts toxiques ».
En effet, selon cette jurisprudence, les emprunts en francs suisses pouvaient déjà à l’époque être considérés comme des emprunts à risque, et la banque doit, en tout état de cause, rapporter la preuve qu’elle a informé de manière suffisante et précise les emprunteurs des incidences exactes de la variation du taux de change.