Annulation de la condamnation d’un avocat qui facilitait l’acquisition de la nationalité française

Publié le 28/12/2013 Vu 2 892 fois 0
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Il était accusé d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française.

Il était accusé d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acqué

Annulation de la condamnation d’un avocat qui facilitait l’acquisition de la nationalité française

En effet, le 23 janvier 2013, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier, à condamné un avocat spécialiste du droit des étrangers depuis 20 ans, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant trois ans. On lui reprochait l’organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française.

Ladite Cour d’appel observait que M. X... déjà soupçonné de faits délictuels d'organisation de mariages en vue de faire acquérir la nationalité française, persistait, sans vergogne puisque, pour des faits de nature voisine, commis courant 2008, réprimés par le même code des étrangers, il faisait l'objet d'une condamnation aujourd'hui définitive à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, par arrêt de cette Cour en date du 12 avril 2011 ;

Ainsi, elle le condamnait à une amende de 20 000 euros  « afin de sanctionner à la fois un comportement dicté par le lucre et un exercice pour le moins indélicat de sa profession d'avocat ».

S’agissant de l’interdiction de l’exercice de la profession d’avocat, pendant trois ans comme l’avait jugé le Tribunal. Selon la cour « cette peine complémentaire étant prévue par les textes répressifs et paraissant particulièrement appropriée à un avocat qui contrevient gravement aux règles du droit pénal ainsi qu'aux valeurs qui auraient dû le guider dans l'exercice de sa profession ; que de plus, il paraît nécessaire, alors que les deux procédures sont à ce jour achevées, sans attendre une décision ordinale, d'écarter M. X... de l'exercice de sa profession pendant une durée de trois ans ; que quant à la confusion telle que sollicitée, elle est inopportune, compte tenu du temps qui a existé entre la commission des deux séries de faits pour lesquels M. Patrick X... a été poursuivi et condamné ».

Le moyen unique de cassation portait sur « la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 111-3 et 112-1 alinéa 3 du code pénal, L. 622-1, L. 622-4 et L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. X... s'agissant d'un seul et même délit d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, et l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis, 20 000 euros d'amende, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant trois ans ».  

Cependant, la QPC soulevée par la défense a été rejetée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans sa décision du 20 novembre 2013 (n° 13-80952), elle portait sur quatre  points :

1°) alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que, pas davantage que le séjour irrégulier sur le territoire national, l'aide à un tel séjour ne saurait être punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité, au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile punissant d'un emprisonnement de cinq ans le fait de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et l'abrogation consécutive de la disposition contestée du texte précité entraîneront par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en privant de fondement juridique la condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X... ;

"2°) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, déclarer M. X... coupable d'un seul et même délit d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, faits prévus et réprimés par les articles L. 623-1, alinéas 1 et 2, et L. 623-2, 1°, 2°,3° du code des étrangers, quand le tribunal l'avait déclaré coupable du seul délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, prévu par l'article L. 622-1, alinéa 1 et 2, du code des étrangers ;

"3°) alors qu'il résulte de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, dans son article 12, la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 a modifié l'article L. 622-4 du code des étrangers en ajoutant que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne pouvait donner lieu à des poursuite pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3, quand elle est le fait de toute personne physique ou morale « lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques » ; que ces dispositions, plus douces étaient favorables au prévenu dès lors qu'il était établi que ce dernier n'avait bénéficié d'aucune contrepartie directe ou indirecte ; qu'en confirmant néanmoins la déclaration de culpabilité du chef d'aide au séjour irrégulier d'un étranger, sans faire bénéficier M. X... des dispositions plus douces de la loi nouvelle du 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;

"4°) alors que en tout état de cause, en vertu de l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d'un peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du seul délit d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, sur le fondement des articles L. 623-1, alinéas 1 et 2, et L. 623-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit une peine d'amende de 15 000 euros, la cour d'appel a infirmé le jugement sur la peine pour le condamner à une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'en prononçant ainsi une peine d'amende excédant le maximum légal prévu par l'article L. 623-1, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu le principe de légalité des peines".

Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation retient une contradiction entre les motifs et le dispositif de la Cour d’appel, en ce qu’elle vient « confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France ». Tout en retenant « l'existence d'un délit d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ».

Ainsi, estimant que la Cour d’appel de Montpellier n’a pas justifié sa décision, casse et annule l’arrêt et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Toulouse.

Calvin JOB

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