Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne sont pas applicables aux agents contractuels de la présidence de la République, laquelle n’a pas le caractère d’une administration centrale et ne peut y être assimilée.
TA Paris, 5e section, 1re chambre, 15 janvier 2015, n° 1318193-1402174, M. A.
(idem CE, n° 96308, 5 mai 1976, Union des syndicats CFDT des administrations centrales et assimilées (USACA-CFDT), Rec. p. 228).
En l’espèce, tout débute par une décision de la présidence de la République en date du 31 mars 2011. Elle a recruté M. A. en qualité d’agent contractuel pour une durée de trois ans à compter du 28 mars 2011, pour l’exercice des fonctions de chef du service des télécommunications et de l’informatique (STI) de la présidence de la République.
Le 15 avril 2013, la directrice de cabinet du président de la République a décidé de recruter un nouveau chef du service des télécommunications et de l’informatique et a affecté M. A. aux fonctions d’adjoint au chef de service.
Par un courrier du 22 octobre 2013, M. A. informait la directrice de cabinet du président de la République de ce qu’il prenait acte du « licenciement de fait » dont il estimait avoir fait l’objet.
C’est alors que la directrice de cabinet du président de la République, par une décision du 31 octobre 2013, a suspendu M. A. de ses fonctions à titre conservatoire, puis, par une décision du 11 décembre 2013, a rejeté le recours gracieux formé par M. A. contre cette décision.
La directrice de cabinet du président de la République a licencié M. A. pour motif disciplinaire par une décision du 20 décembre 2013.
M. A a sollicité la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 87 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions de la directrice de cabinet du président de la République le déclassant et le licenciant, et du fait du harcèlement moral dont il a été victime. Il a également sollicité la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 108 438 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 277,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés annuels ainsi que la somme de 13 992 euros au titre de l’absence de préavis.
Un rappel textuel s’avère important afin de mieux cerner les contours du raisonnement du tribunal.
L’article 1er de la loi du 13 juillet 1983 dispose que :
« La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales »
L’article 3 de la même loi dispose:
« Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut »
L’article 1er de la loi du 11 janvier 1984 dispose que :
« La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales »
L’article 2 de la même loi dispose que :
« Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat »
L’article 7 de la même loi dispose que :
« Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique (...) »
Sur le fondement des textes précités, le tribunal estime que « le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n’est applicable qu’aux agents en fonction au sein des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat ; qu’ainsi, les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux agents contractuels de la présidence de la République, laquelle n’a pas le caractère d’une administration centrale et ne peut y être assimilée ».
Concernant l’absence de préavis, si les dispositions de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 prévoient que « L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis (...) ». Son dernier alinéa dispose que « Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ».
En somme, le préavis ne s’applique pas aux licenciements prononcés à titre disciplinaire quand il s’agit d’agents non titulaires de l’Etat. Les agents non titulaires des communes ont quant à eux, au moins un avantage en la matière, car une jurisprudence bien établie estime que « selon l'article L.122-6 du code du travail rendu applicable aux agents non titulaires des communes par l'article L.422-6 du code des communes alors en vigueur, le bénéfice du préavis ne peut être refusé que si le licenciement est imputable à une faute grave » (CE, 28/03/1990, Cme de Saint-Laurent- du-Var c/ Clément, n° 91738, en B).
Votre bien dévoué.