Certains pensent, à tort, que cette carte est indéfiniment acquise une fois qu’elle leur a été délivrée. Il n’en est rien, elle est susceptible de retrait, sous certaines conditions, comme tous les titres de séjour. Il convient toutefois de rappeler quelques-unes de ses caractéristiques.
Les bénéficiaires :
Ce titre de séjour d’une durée de dix ans peut être délivré, de plein droit, aux étrangers qui justifient de cinq années de résidence régulière (art. L. 314-8 du CESEDA). Elle peut également être délivrée à l’étranger qui est enfant ou conjoint du détenteur d’une telle carte, parent d’enfant français ou conjoint d’un Français (art. L. 314-9).
La loi prévoit aussi certains cas de délivrance de plein droit de la carte de résident. C’est le cas pour l’enfant d’un Français, l’étranger ayant servi pour la France, ou l’étranger ayant obtenu le statut de réfugié (article L. 314-11 CESEDA).
Un mot sur les conditions…
Le renouvellement :
Le caractère particulièrement protecteur de la carte de résident consiste en ce que, par principe, son renouvellement intervient de plein droit (art. L. 314-1 CESEDA).
Deux exceptions tout de même : si l’étranger s’avère polygame (art. L. 314-5 CESEDA) ou s’il a séjourné plus de trois ans de manière continue, hors du territoire français (art. L. 314-7 CESEDA).
Ce caractère protecteur ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse, dans certains cas, abroger une carte de résident en cours de validité.
Le retrait :
Il est essentiel de préciser que la décision abrogeant une carte de résident en cours de validité, compte tenu du caractère renouvelable de plein droit d’un tel titre, semble soumise au même régime que le refus ou le non-renouvellement d’une telle carte.
En effet, la loi prévoit expressément certains cas dans lesquels la carte de résident peut être « retirée », c’est-à-dire abrogée.
C’est le cas lorsque l’administration prend une décision d’expulsion, qui a pour effet de mettre fin au titre de séjour détenu par la personne expulsée (CE Section, 4 novembre 1994, Al Joujo, n° 136240, au Recueil).
L’article R. 311-14 du CESEDA, tire les conséquences de cette situation en prévoyant expressément le retrait de la carte de résident lorsque son détenteur fait l’objet d’une mesure d’expulsion.
Le CESEDA prévoit trois cas de retrait :
-Lorsque la carte a été délivrée à un conjoint de Français, elle peut être retirée en cas de cessation de la vie commune (art. L. 314-5-1 CESEDA) ;
-Lorsque le détenteur a fait l’objet de condamnations pénales graves et fait partie des catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une expulsion, sa carte de résident peut lui être retirée et il se voit alors délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » (art. L. 314-6-1 CESEDA) ;
-En cas d’emploi d’étrangers en situation irrégulière, l’article L. 314-6 CESEDA prévoit que le retrait peut être assorti d’une obligation de quitter le territoire et, d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle en France pendant trois ans. En effet, aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». La personne qui en fait l’objet peut alors se prévaloir de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et demander une carte « vie privée et familiale », et obtenir le cas échéant du juge qu’il enjoigne à l’administration de lui en délivrer une (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10/06/2009, 318898 Mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Aussi, malgré les garanties ( notamment une sérénité durant 10 ans, laquelle consiste essentiellement à ne pas subir l’interminable fil d’attente à la préfecture) qu’elle apporte, il faut garder en tête que cette carte, comme toutes les autres, peut être retirée.