Un décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, a prévu que l'ensemble des agents territoriaux verront, pour leurs activités postérieures au 1er janvier 2015, leur valeur appréciée par un entretien professionnel. Il vient mettre un terme à la phase expérimentale visant à supprimer la notation des fonctionnaires territoriaux.
Rappel
L’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ».
Le décret d’application de l’art 76 est le décret n° 86 - 473 du 14 mars 1986.
L’article 76-1 de cette même loi dispose que : « Au titre des années 2010, 2011 et 2012, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.
L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2013.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article».
L’expérimentation a été mise en œuvre par le décret n° 2010-716, 29 juin 2010.
Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, vient dès lors mettre un terme à cette expérimentation, supprimer la notation des agents territoriaux, instaurer l’entretien professionnel et l’élargir à ceux dont le statut particulier ne prévoyait pas de notation.
Auparavant, le TA d’Amiens, dans un jugement du 18 décembre 2012, Syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de Saint-Quentin et autres, n° 1001456, avait estimé : « que les dispositions précitées de l’article 76-1 de la même loi, dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, prévoient que la mise en œuvre, par l'autorité territoriale, de l’expérimentation consistant à apprécier, par dérogation à l'article 76 de cette loi et au premier alinéa de l'article 17 précité de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la valeur professionnelle des fonctionnaires au moyen d’un entretien professionnel sans nécessairement avoir recours à une note chiffrée, peut intervenir dès l’évaluation des agents au titre de l’année 2008, à laquelle il est procédé au cours de l’année 2009 ; qu’alors même que ledit article 76-1 énonce expressément qu’un décret en Conseil d'Etat fixera ses modalités d'application, les dispositions qu’il contient, qui sont suffisamment claires et précises, pouvaient être mises en oeuvre dès avant la publication, qui n’est intervenue que le 30 juin 2010, dudit décret, pris le 29 juin 2010, alors même que ce texte a apporté des précisions, qui pouvaient toutefois aisément être anticipées, quant au contenu et aux modalités d’organisation de l’entretien d’évaluation ; ».
Ce qui va changer
Il faut au préalable relever que l’article 1er du décret prévoit une application « à tous les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier ». Ce qui sous-tend à un élargissement à ceux dont le statut particulier ne prévoyait pas de notation (médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens, psychologues).
Obligation de mener un entretien professionnel :
Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire va, chaque année, mener l’entretien professionnel (article 2). Lequel portera sur sept thèmes définis par le décret (article 3), parmi lesquels :
1° Les résultats professionnels obtenus…
2° Les objectifs assignés…
3° La manière de servir du fonctionnaire.
4° Les acquis de son expérience professionnelle.
5° Les cas échéant, ses capacités d’encadrement.
6° Les besoins de formation…
7° Les perspectives d’évolution professionnelle…
Les modalités de l’entretien professionnel :
La valeur professionnelle de l’agent sera appréciée sur la base de critères fixés après avis du comité technique (article 4) et portant notamment sur les résultats professionnels obtenus ; ses compétences professionnelles et techniques ; ses qualités relationnelles ; sa capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. L’article 6 du décret prévoyant, quant à lui, les modalités d’organisation et de mise en œuvre de l’entretien.
La prise en compte de l’entretien professionnel pour l’avancement de l’agent :
Le compte rendu établi par le supérieur hiérarchique direct (article 5), comportera une appréciation globale exprimant cette valeur professionnelle. Il sera complété, le cas échéant, par les observations de l’agent, visé par l’autorité compétente et versé au dossier de l’agent.
Toutefois, l’agent en désaccord avec le contenu de ce compte rendu, pourra demander sa révision à l’autorité territoriale (article 7). Un refus de cette autorité ouvre droit à la saisine de la commission paritaire (on peut y être représenté par un avocat), laquelle peut proposer la modification du compte rendu.
L’établissement du tableau d’avancement (article 8) tient notamment compte des comptes rendus d’entretiens ; des propositions motivées formulées par le chef de service, et pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations.
En somme, toute évaluation réalisée sous l’empire des anciennes dispositions, après le 1er janvier 2015, est irrégulière.