TA Paris, 5e section, 3e chambre, 18 février 2015, n° 1407404, CGT-Forêts
Le Tribunal administratif de Paris a récemment rendu un jugement concernant le dialogue social au sein de la fonction publique (TA Paris, 5e section, 3e chambre, 18 février 2015, n° 1407404, CGT-Forêts). Il s’est conformé aux décisions du Conseil d’Etat en la matière (CE, 22 mai 2013, Fédération Interco CFDT et autres, n° 356903, B ; CE, 1er octobre 2013, Fédération Interco CFDT et autres, n° 363288, B.). Il en ressort que l’administration peut valablement adopter, de manière unilatérale, un protocole d’accord issue d’une procédure irrégulière.
En l’espèce, le syndicat CGT Forêt a saisi le tribunal administratif de l’annulation de l’instruction du 23 avril 2014, ayant pour objet le schéma directeur d’organisation de l’Office national des forêts, et résultant d’un protocole d’accord élaboré dans le cadre d’une négociation engagée le 30 août 2013.
Il soutenait dans sa requête que deux organisations syndicales, (dont lui et le SNAF-UNSA) ont refusé de participer au processus de négociation et que le SNPA-FO a quitté la négociation à l’issue d’une réunion le 4 mars 2013. Que le protocole d’accord n’a été signé que par une seule organisation syndicale (SNUPFEN-Solidaires), représentant 39,8% des suffrages exprimés aux dernières élections au comité technique central de l’ONF. Dès lors, ce protocole n’aurait pas été validé, conformément aux dispositions de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la à la loi du 5 juillet 2010.
Le tribunal admet qu’aux termes des dispositions précitées les organisations syndicales ont « qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives, notamment aux conditions et à l’organisation du travail ». Cependant, « les autorités compétentes ne sont pas tenues de procéder à de telles négociations pour élaborer les textes relatifs aux conditions et à l’organisation du travail, les agents publics se trouvant, en vertu de l’article 4 de cette même loi, dans une situation réglementaire vis-à-vis de l’administration ».
Dans ce considérant aux accents lapidaires mais conforme aux dispositions légales et reglémantaires, il retient qu’ « il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique que le législateur n’a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle, les fonctionnaires se trouvant par rapport à l’administration dans une situation statutaire et réglementaire, les accords négociés entre l’administration et leurs organisations syndicales ne peuvent se voir reconnaître par eux-mêmes une valeur juridique ».
Que par suite, « l’absence de validation d’un projet de protocole d’accord » dont la négociation a été engagée ne fait pas obstacle à ce que « l’administration adopte unilatéralement une instruction » reprenant à l’identique les termes du projet de protocole d’accord dont la négociation a échoué et n’a donc pas été validé.
Une somptueuse manifestation du fait du prince. On est en droit de se poser la question de l’intérêt du maintient d’une consultation qui n’est point respectueuse des règles démocratiques qu’en théorie.
Votre bien dévoué.