Possibilité de recourir au seul critère du prix pour l’attribution d’un marché public

Publié le 27/12/2013 Vu 4 918 fois 0
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C’est le sens retenu par la Cour Administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 13 novembre 2013 (CAA Marseille, 13 nov. 2013 n° 11MA0069 SARL Autocars Caball).

C’est le sens retenu par la Cour Administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 13 novembre 2013

Possibilité de recourir au seul critère du prix pour l’attribution d’un marché public

Le législateur est venu semer le trouble dans l’élaboration du Code des marchés publics. En 2004, ledit Code prévoyait la possibilité pour la personne publique de se fonder sur un critère unique, à savoir ce lui du prix« pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse »[1]. En 2006, le Code reprend la faculté de se fonder sur le critère unique du prix « compte-tenu de l'objet du marché ».

En effet, cet article 53 du Code des marchés publics (car c’est de lui dont il est question), semble prévoir l’existence de divers facteurs censés gouverner le recours aux critères d’attribution. Il existerait dès lors deux choix: le recours à plusieurs critères, et le recours au seul critère du prix. Cela ne dépendrait nullement de la discrétion de la personne publique mais du type de marché dont il est question. Les différents types d’appel d’offres (ouvert, restreint) viendraient conforter cette position.

Or l’arrêt précité vient trancher la question, du moins, en ce qui concerne l’attribution d’un marché de transport de personnes.

En l’espèce, le 3 août 2009, la commune de Saint-Cyprien a publié un avis public d'appel à la concurrence pour un marché de " prestation de services de transports urbains sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien ".

La SARL Autocars Caball, titulaire du précédent marché, a déposé une offre qui a été rejetée par lettre du 7 septembre 2009, reçue le 9 septembre 2009.

A la suite d’une demande de communication des motifs du rejet, dont elle a été destinataire, la commune a indiqué à la société que " le choix de l'attributaire s'est effectué conformément au critère prévu dans le règlement de consultation à savoir le prix ".

Par ordonnance n° 0903961 en date du 23 septembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son référé précontractuel au motif que le marché avait été signé le 10 septembre 2009, antérieurement à l'enregistrement de la requête. Le 2 novembre 2009, la SARL Autocars Caball, après avoir présenté une demande indemnitaire préalable, a présenté une demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché attribué à la société Les courriers catalans et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 20 424,88 euros au titre de la perte de chance sérieuse de remporter le marché, et la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais engagés pour introduire la procédure de référé précontractuel.

Dans son jugement du 17 décembre 2010 (TA Montpellier, 17 déc. 2010, no 0904658), le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

L’arrêt de la Cour Administrative d’appel de Marseille du 13 novembre 2013 a vient annulé ledit jugement, en ces termes : qu’ainsi que le soutient la commune de Saint-Cyprien, les entreprises de transport à la personne font l'objet d'une autorisation conformément aux prévisions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; que seules sont susceptibles d'être autorisées les entreprises ayant obtenu la délivrance d'un certificat de capacité professionnelle et ayant fait la démonstration de la capacité financière de l'entreprise et de l'honorabilité du candidat ; qu'en outre, les véhicules de transport sont soumis à des normes, concernant notamment l'émission de gaz polluants ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature des prestations de transport en cause, il n'est pas démontré que l'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse rendait nécessaire, en l'espèce, la prise en compte d'autres critères, relatifs notamment à la valeur technique de l'offre ; que, dès lors, la commune de Saint-Cyprien a méconnu les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, et ainsi ses obligations de mise en concurrence, en retenant le seul critère du prix pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse.

Peut-on conclure que le critère unique du prix demeure valable ? Le prochain épisode nous aidera (il est permis de verser dans le spirituel) sans doute à y voir plus clair.

Calvin Job

 

[1] voir CE, 28 avr. 2006, no 280197, Commune de Toulouse, BJCP 2006, no 47, p. 268, concl. Casas D., Contrats marchés publ. 2006, comm. 165, note Eckert G.

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