Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comptre un entretien et qui donne lieu à un compte-rendu.Â
Il faut au préalable relever que l'entretien d'évaluation est un acte préparatoire de la notation, insusceptible de recours. Toutefois, les irrégularités qui l'entachent constituent un vice de procédure rendant la notation illégale (CE, ssr, 22 déc 2000 Min de l'éduc nat c/Mlle Collombat n° 185134).
En effet, concernant les magistrats, le 3° de l’article 20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, prévoit que dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat y consent. Â
En l'espèce, la manifestation de ce consentement, a été retenue par le tribunal administratif de Paris dans sa décision du 3 juillet 2014 (TA Paris, 5e section, 2e chambre, 3 juillet 2014, n° 1318586, Mme A.).
Il ressortait des pièces du dossier que: "l’entretien préalable à l’évaluation du magistrat a été conduit par un procureur de la République adjoint, sans qu’un accord exprès du magistrat concerné ait été recueilli préalablement".
Cependant: "l’intéressé a laissé se dérouler l’entretien avec le procureur de la République adjoint sans manifester une quelconque opposition alors qu’eu égard à ses fonctions, il ne pouvait ignorer les règles attachées à l’évaluation dans les juridictions dont l’effectif est supérieur à trente. En décidant de ne pas s’opposer à ce que l’entretien soit conduit par un procureur de la République adjoint, le magistrat concerné doit être regardé comme ayant manifesté son consentement".
Dès lors, le tribunal n'a pas retenu de violation du 3° de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993.