Les traits saillants de l’accès aux documents administratifs

Publié le 27/04/2015 Vu 2 991 fois 0
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L’accès aux documents administratifs est fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui reconnaît à toute personne le droit d'obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support.

L’accès aux documents administratifs est fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui reconnaît à

Les traits saillants de l’accès aux documents administratifs

L’accès aux documents administratifs est fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui reconnaît à toute personne le droit d'obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support.

Les conditions de cet accès sont déterminées par les dispositions de l’article 2 de ladite loi, selon lesquelles :

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés ;

Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable ;

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise ;

Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ;

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents ;

Ainsi, la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) qui est une autorité administrative indépendante, voit les contentieux relatifs à sa saisine, dépendre du Tribunal administratif.

De fait, le tribunal administratif n’a de cesse de fixer les contours de cette saisine, et par voie de conséquence, de la communication des documents administratifs.

Un point sur la jurisprudence récente

Annulation du refus de communiquer :

TA Paris, 5e section, 3e chambre, 4 mars 2015, n° 1401721, M. A.

A la suite d’un avis défavorable de la CADA, un requérant a sollicité du Tribunal Administratif de Paris, qu’il enjoigne au CNRS de lui communiquer la liste alphabétique des bénéficiaires de la prime d’excellence scientifique pour les campagnes 2009, 2010, 2011 et 2012.

Le Tribunal a estimé que cette liste nominative se borne à traduire la reconnaissance de la qualité́ scientifique des travaux de chercheurs qui se sont portés candidats à l’attribution de cette prime. Dès lors, « contrairement à ce que soutient le CNRS, la communication de la liste alphabétique des bénéficiaires de la prime d’excellence scientifique, qui n’implique ni la communication des montants accordés ni la communication de la liste de l’ensemble des chercheurs s’étant portés candidats à l’octroi d’une telle prime, n’est pas de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés ».

TA Paris, 5e section, 3e chambre, 21 janvier 2015, n° 1313074, Association pour une démocratie directe.

Il est ici question d’une situation particulière, la CADA ayant émis un avis favorable à la communication. L’autorité destinataire de la demande de communication (ministre du budget) ayant gardé le silence après l’avis de la CADA.

En l’espèce, le juge administratif annule la décision administrative portant refus de communication de documents administratifs existant sous une forme électronique.

Cependant, il rejette la demande du requérant visant à enjoindre l’autorité administrative détenant les documents de les lui communiquer sous un format électronique identifié (en l’espèce en « open data »).

En effet, l’article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dispose seulement que le droit à communication s’applique à des documents achevés. Dès lors, l’administration n’est pas tenue de mettre à disposition du demandeur les documents communicables dans le format électronique demandé par celui-ci.

Admission du refus de communiquer :

TA Paris, 5e section, 1re chambre, 12 février 2015, n° 1426671, Association nationale des victimes de l’immobilier (ANVI-ASDEVILM) et M. A.

Dans cette affaire, le Président de l’association en question a saisi l’Autorité de contrôle prudentiel d’une demande de communication du texte intégral des contrôles entrepris par et/ou sur les banques concernées par « l’affaire Apollonia », des comptes-rendus des contrôles effectués par l’Autorité de contrôle prudentiel sur les groupes bancaires impliqués dans cette affaire, des décisions de la commission des sanctions et du courrier de saisine du parquet au sujet des manquements révélés par ce dossier.

La CADA a émis un avis défavorable à la communication du texte intégral des contrôles entrepris par et/ou sur les banques concernées par « l’affaire Apollonia » et des comptes-rendus des contrôles effectués par l’Autorité de contrôle prudentiel sur les groupes bancaires impliqués dans cette affaire. Elle a également déclaré irrecevable la demande de l’association tendant à la communication des décisions de la commission des sanctions au motif que ces décisions sont publiées sur le site de l’Autorité de contrôle prudentiel et s’est estimé incompétente pour se prononcer sur la demande de communication du texte de saisine du parquet en tant qu’il est inséparable de la procédure pénale.

Le Tribunal administratif, afin de rejeter les moyens portant sur la méconnaissance par l’Autorité de contrôle prudentiel de l’étendue de sa compétence, sur l’erreur de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation, retient que par les dispositions des articles L. 612-17 et L. 612-24 du code monétaire et financier, « le législateur doit être regardé comme ayant entendu instaurer un régime spécifique de communication des documents produits ou reçus par l’Autorité de contrôle prudentiel, dérogatoire au régime général instauré par la loi du 17 juillet 1978 ».

Que « si l’article L. 612-17 du code monétaire et financier soumet à une obligation de secret professionnel les personnes physiques de l’Autorité de contrôle prudentiel et non l’autorité elle-même en sa qualité d’autorité administrative indépendante, l’article L. 612-24 du même code instaure un régime plus restrictif de communication des documents produits ou reçus par l’Autorité de contrôle prudentiel en permettant au secrétaire général de ladite Autorité de refuser de communiquer aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel ».

Il retient également que la « réserve » prévue par l’article L. 612-24 du code monétaire et financier tenant à l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou aux exigences de procédures juridictionnelles « doit être entendue comme mettant à la charge de l’Autorité de contrôle prudentiel une obligation de transmettre aux autorités judiciaires et juridictions administratives tous documents en sa possession requis par un magistrat pour les besoins de l’instruction au cours de la procédure juridictionnelle ».

Il conclut que c’est « sans méconnaître les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 612-24 du code monétaire et financier que l’Autorité de contrôle prudentiel a refusé de communiquer aux requérants le texte intégral des contrôles internes effectués par les banques concernées par « l’affaire Apollonia » ainsi que les comptes-rendus des contrôles effectués par cette Autorité sur les banques et établissements relevant de son contrôle en rapport avec la même affaire ».

Voilà en quelques arrêts, le rappel de l’état de la jurisprudence récente en ce qui concerne l’accès aux documents administratifs.

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