Abus de faiblesse : lutter contre la spoliation des personnes vulnérables

Publié le 03/06/2011 Vu 188 552 fois 175
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De plus en plus d’affaires révèlent des situations où des individus peu scrupuleux profitent de la vulnérabilité d’une personne pour la conduire à conclure des actes qui pourraient s'avérer gravement préjudiciables : ex. vente de sa résidence principale ou secondaire à bas prix, donation, assurance-vie, testament ou encore achats dans le cadre d’un démarchage à domicile... Rappelons les moyens juridiques destinés à combattre de tels agissements et protéger les plus faibles d'entre nous.

De plus en plus d’affaires révèlent des situations où des individus peu scrupuleux profitent de la vulné

Abus de faiblesse : lutter contre la spoliation des personnes vulnérables

I. SIGNALEMENT DE PERSONNE EN DANGER

Désormais tout signalement émanant d'un citoyen, des services sociaux,  des établissements de soins ou médicosociaux, ne peuvent plus être adressés au juge des tutelles mais doivent être effectués directement auprès du procureur de la République (Palais de Justice -Tribunal de Grande Instance).

Les options qui s'offrent alors au parquet varient en fonction de l’auteur du signalement.

1ère option :  renvoi à saisir directement le juge des tutelles

Si le signalement émane de l’entourage de la personne à protéger (C. civ. art. 430), le procureur invitera l’auteur du signalement à s’adresser directement au juge des tutelles.

La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié (coût 160 €) rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (C. civ. art. 431).

2ème option : recueil de renseignements complémentaires pour étayer le signalement

Lorsque les informations transmises sur la situation d’une personne vulnérable apparaissent inquiétantes mais insuffisantes pour fonder une requête au juge des tutelles, le procureur peut solliciter, notamment auprès des services sociaux, des renseignements complémentaires : isolement de la personne, état de son logement, environnement familial, social et professionnel…

3ème option :  réorientation vers les services sociaux

Les éléments recueillis peuvent aussi conduire le ministère public à réorienter directement l’auteur du signalement vers les services sociaux du conseil général, afin que soit envisagée la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) ou de toute autre mesure sociale plus adaptée.

4ème option : le classement

Le parquet peut également considérer au vu des éléments obtenus, qu’une mesure de protection n’est pas nécessaire ou que des dispositifs suffisants sont déjà en place pour protéger la personne vulnérable : procurations auprès des proches fonctionnant dans de bonnes conditions, époux judiciairement habilité à agir, mise en œuvre d’un mandat de protection future …

5ème option : requête au juge des tutelles

Si la protection juridique s’avère nécessaire le procureur doit alors transmettre au juge des tutelles les éléments pertinents qui permettront une instruction plus rapide et plus efficace de la situation.

Des conditions s’imposent au juge des tutelles pour prononcer une mesure de protection.

o conditions de fond : une protection nécessaire et sans autre alternative (C. civ. art. 428)

o conditions de forme : une requête complète est nécessaire (C.P.C. art. 1218 et 1218-1).

Cette procédure aboutira au placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.

II. PROTECTION JURIDIQUE : SAUVEGARDE DE JUSTICE, CURATELLE OU TUTELLE

L’ouverture d’un régime de protection du type sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle n’est jamais automatique.

C’est au vu du certificat médical circonstancié; après audition de la personne vulnérable (C. civ. art. 432) et le cas échéant des personnes de son entourage (C. civ. art. 430), que le juge des tutelles peut prononcer une mesure de protection juridique.

Les mandats varient en fonction des besoins de protection :

  •  Besoin d’assistance ou de représentation temporaire avec une mission déterminée dans le cadre d’une sauvegarde de justice (C. civ. art. 433 a. 1);

La loi permet également au juge de nommer un mandataire spécial pour l’accomplissement :

- d’actes ponctuels d’administration ou de disposition du patrimoine : vente du domicile ou de la maison de campagne, acceptation d’une succession…

- et/ou d’actes importants touchant à la protection de la personne : accompagnement lors d’un changement de résidence avec éloignement géographique ou modification importante de l’environnement social et relationnel… (C. civ. art. 433 al.2).

La sauvegarde de justice peut aussi être prononcée pour la durée de l’instance (C. civ. art. 437) (TI Toulouse, 20 octobre 2010).

  • Besoin d’assistance ou de contrôle continu pour l’accomplissement des actes importants de la vie civile : curatelle (C. civ. art. 440 al.1er) :

« Attendu qu’il est établi par l’ensemble du dossier que et plus spécialement par les éléments médicaux que la personne à protéger, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée et contrôlée dans les actes importants de la vie civile (…) ;

Dit que cette mesure s’appliquera tant à la personne protégée qu’à ses intérêts patrimoniaux ». (TI Toulouse 26 janvier 2011).

  • Besoin de représentation continue pour tous les actes de la vie civile : tutelle (C. civ. art. 440 al. 4) :

« Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure, et notamment des éléments médicaux que la personne à protéger présente une altération des facultés mentales et corporelles caractérisée par une maladie et un affaiblissement dû à l’âge qui l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts ; qu’elle a ainsi besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile » ;

Dit que cette mesure s’appliquera tant à la personne protégée qu’à ses intérêts patrimoniaux, sous réserve des actes strictement personnels définis à l’article 458 du Code civil qui ne peuvent donner lieu ni à assistance, ni à représentation  (TI Toulouse, 26 janvier 2011).

  • Besoin d’assistance ou représentation avec mission très spécifique : curatelle ou tutelle ad hoc

« Assister Mme G. dans l’acceptation de la succession de M. G. et dans l’acceptation des attributions faites aux termes de l’acte de donation-partage » (TI Toulouse, 9 mars 2011).

Dans tous les cas, la mesure judiciaire ne doit enfreindre la capacité juridique, les droits et libertés de la personne protégée que dans la limite nécessaire pour atteindre le but de l’intervention, tout en favorisant son autonomie.

III.  RESPONSABILITES DES MANDATAIRES

1. Responsabilité civile du mandataire judiciaire, curateur ou tuteur

"Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction" (C. civ. art.421).

Concrètement, la personne directement lésée ou ses héritiers pourront demander à la juridiction civile (tribunal d’instance ou tribunal de grande instance) l’indemnisation de leur préjudice financier à la condition qu’il existe une faute dans l’exercice du mandat en lien avec le dommage.

Les tribunaux se livrent à une appréciation au cas par cas et souvent, la faute consiste à omettre ou mal accomplir un acte indispensable (souscrire une assurance, faire une déclaration fiscale..).

Les professionnels ont désormais l’obligation de souscrire une assurance couvrant ces risques de responsabilité civile.

De plus, le procureur de la République exerce une mission de surveillance des mesures de protection et le juge des tutelles contrôle chaque année, la gestion des comptes de la personne protégée.

2.    Responsabilité pénale du mandataire, curateur ou tuteur

En matière de gestion patrimoniale, tout conflit d’intérêt, tout usage de biens du majeurs à d’autres fins que ses propres intérêts doit être absolument proscrit (vol, escroquerie, abus de confiance…).

IV. AUTRES RESPONSABILITES EN CAS DE FAIBLESSE

1. Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (C. pénal art. 223-15-2)

Faits punissables - l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse :

- d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur,

- ou d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

- pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Peines encourues - trois ans d'emprisonnement et 375000 euros d'amende, la peine peut être alourdie en cas de circonstances aggravantes.

2. Abus de faiblesse (C. consom. art. L122-8 et L122-9)

La loi a également renforcé la protection des consommateurs les plus vulnérables.

Sont concernées les personnes en situation de faiblesse. Il s'agit de personnes qui ne sont pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elles prennent, notamment en raison des ruses ou stratagèmes utilisés pour les convaincre.

Cette faiblesse peut notamment résulter d'un âge avancé, d'un mauvais état de santé, d'une mauvaise compréhension de la langue française...

Toutefois l'abus de faiblesse peut concerner des cas de vulnérabilité "momentanée" du consommateur, compte tenu des circonstances (par exemple dans une situation d'urgence).

Peines encourues : emprisonnement de cinq ans et 9 000 euros d’amende.

Lorsque les conditions de l'abus de faiblesse ne sont pas réunies, la pratique litigieuse peut être appréhendée sous l'angle des pratiques commerciales agressives.

Faits punissables : toute comportement commercial qui consiste à solliciter de façon répétée et insistante le consommateur ou en ayant recours à une contrainte physique ou morale (violence) afin d'altérer sa liberté de choix, d'obtenir son consentement ou d'entraver l'exercice des droits qu'il tire du contrat conclu avec le professionnel (C. cons. art. L122-11).

Peines encourues - emprisonnement de deux ans et 150 000 euros d’amende.

V. ANNULATION  ET REPARATION DU PREJUDICE

Enfin et il s’agira du dernier volet de cet article, les personnes directement lésées ou leurs héritiers pourront demander à la juridiction civile d’annuler l’acte litigieux (procuration, donation, assurance-vie, testament…) ou le contrat litigieux (vente, viager…) et demander la réparation de leur entier préjudice financier.

1. Actions civiles de droit commun

Ces actions peuvent être fondées sur les vices du consentement lorsqu’il y a eu :

- dol (C. civ. art. 1116) : tromperie, manœuvres frauduleuses, escroquerie, mise en scène, absence d’information, mensonge…

- ou encore violence physique ou morale (C.civ.art. 1111) : main que l’on tient, menaces, chantage, pression psychologique…

Jurisprudence :

- En assurant une présence quasi permanente auprès du disposant, très gravement malade, en le coupant de sa famille et de ses amis, en assistant à tous ses rendez-vous chez le notaire, alors qu'ils avaient fait sa connaissance depuis moins d'un an, les époux légataires ont usé de manœuvres propres à l'isoler, à le fragiliser et à lui faire perdre toute liberté pour pouvoir capter ses biens, manœuvres sans lesquelles le disposant n'aurait pas testé à leur profit, ce qui caractérise un dol justifiant le nullité du testament (CA Pau, 9 mars 2009).

2. Action en annulation pour trouble mental (C. civ. art. 414-1 & 2)

Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.

Il est donc possible de faire annuler les actes juridiques accomplis par une personne soumise à un trouble mental au moment de la signature, peu importe l’origine du trouble : âge, accident, maladie, absorption d’alcool, drogue etc….

Jurisprudence :

- Il convient d'annuler le testament pour insanité d'esprit de son auteur. Il ressort des attestations des différents médecins qui l'ont examiné qu'il souffrait d'une psychose maniaco-dépressive pour laquelle il était soigné et connaissait un épisode aigu de crise maniaque (CA Douai, 24 janv. 2011).

- Doivent être annulés pour insanité d'esprit des avenants à des contrats d'assurance-vie, une donation et un testament signés par un majeur souffrant d'une altération de ses capacités physiques et intellectuelles de type maladie d'Alzheimer malgré une mise sous tutelle postérieure à ces actes.

- Doit être également annulé le codicille rédigé par un majeur placé sous curatelle renforcée qui présentait une fragilité et suggestibilité médicalement constatée et qui a été victime de manœuvres frauduleuses ayant déterminé son consentement (Cass. 1re civ., 6 janv. 2010).

- De plus, l'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation, pour insanité d'esprit, de la promesse synallagmatique de vente passée sur l'immeuble concerné.

La nullité d'un tel acte doit être ainsi prononcée dès lors que le majeur protégé n'avait pas toutes ses facultés mentales au moment de la signature de celui-ci (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010).

3. Autres actions possibles dés lors que la personne est placée sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle (C. civ. art. 435)

- l’action en rescision (c'est-à-dire en annulation) pour lésion : vise le cas où le majeur protégé a passé un acte à des conditions qui le désavantagent (exemple : il a vendu un bien immobilier très au dessous de sa valeur réelle). Il suffit qu’il y ait un déséquilibre en défaveur de la personne vulnérable.

- l’action en réduction pour excès : vise le cas où l’acte passé par le majeur protégé ne présente aucun intérêt pour lui ou encore est disproportionné par rapport à ses possibilités financières (exemple : s’il a acheté un bien à un prix trop élevé par rapport à sa valeur sur le marché, le prix pourra être réduit par le tribunal et la personne vulnérable remboursée).

CONCLUSION : LA LOI PROTEGE LES PLUS FAIBLES !

Les nouvelles dispositions légales et les tribunaux tendent à renforcer de façon plus contraignante la protection des personnes les plus vulnérables tout en préservant leur autonomie.

La jurisprudence citée le démontre.

Le juge des tutelles et le ministère public (c'est-à-dire le procureur de la République) jouent un rôle essentiel dans la mise en place et le contrôle de la protection des personnes majeures vulnérables.

A compter du 1er janvier 2012, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (c'est-dire les professionnels investis d’une mission de protection juridique) devront être titulaire d’un Certificat National de Compétence.

Ils travaillent en collaboration avec d’autres praticiens (services sociaux, médecins, auxiliaires de vie…).

Sur le terrain, la coordination de ces compétences devrait permettre de sauvegarder les intérêts de ceux d’entre nous qui ne sont pas (ou plus) en capacité de se protéger contre les affres de la vie.

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com
www.canini-formation.com

A lire également http://www.legavox.fr/blog/canini-formation/trouble-mental-annulation-actes-juridiques-4177.htm

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1 Publié par Visiteur
24/04/2014 18:58

jai u la meme mesure en 2001sovai par une autre juge quand se momen jai u gain de cose apres un lon et dure momen et javai recuperer mes droi fin 2002 et on ma rembourser la somme escroquer duran la mesure ka lepoque je me priver pour ma premiere enfant ki a minnen 18 printents a ki je ne cache plus le probleme ke je subi elle ne pouvai pas maider avan sa majoriter et elle voudrai devenir avocat on c quelle ne pourrai assister un parent mai la prioriter pour moi personnellemen c ou va mon droit et quelle valeur la juge a pour la justice et le droit sur le statut quelle ordonne pour moi sur mon afaire

2 Publié par Visiteur
25/04/2014 16:18

jai oblier en vous ecrivant mon texte hier je vous demande conseilles pour ma situation avec le juge des curatel qui me laisse dan ma situation san apliquer mes droits en temps que juge elle seul peu statuer mai elle utilise le mensonge et me delaisse mon droit a vue de mes comptes elle a aussi degat user de diflamation a mon econtre vexente avec un savoir dire je vien aujourdui dapelle un cabine davocat il pourrai ma dit pour 1500 eur maider a 80pour 100 conseiller moi donner moi une reponse pour la demarche a apliquer la mieux merci davance a bientot svp ou sera envoille votre reponse...

3 Publié par Visiteur
25/04/2014 17:55

ma tante sans enfant vient de décéder à 99 ans j'aimerai savoir si un docteur (cardiologue) peut hériter de tout son argent à ma grande surprise il lui a fait faire un testament olographe qui lui meme à déposé chez le notaire! sans compter le détournement d'une parti de son assurance vie(100 000euros ! en tout 600 000 euros sans compter les bijoux de famille meuble etc!!! qu'elle honte je pensais moi sa nièce il y aurait une réserve héréditaire quel recours car je pensais qu'un docteur avait juré sur le sermon d'hipocrate aussi quand il a vu tout ce qu'elle avait il a mi main prise je pense meme que ce n'est pas la seule personne à qui il abuse je suis scandalisée

4 Publié par Visiteur
26/04/2014 22:55

une nouvelle adresse pour ke vous me contacter urion.willy@gmail.com ma boite mail a bientot

5 Publié par Visiteur
03/06/2014 21:05

Bonjour Maitre, J'ai perdu mon père qui était remarié depuis plus de vingt ans avec une femme très jeune, dont il avait adopté le fils et la fille, chose que je n'ai su que récemment, et dont on ne m'avait jamais averti. A son décès, il n'y avait plus rien, tous ses biens(maisons, garages) ayant été vendus du temps de son vivant.Je possède des preuves bancaires des comptes de cette femme, que j'avais trouvé chez eux et photocopiés lors de mes dernières vacances très brèves, elles ne sont pas je pense recevables, car c'est son compte personnel. Il n'y a pas eu de succession, vu que tout avait disparu. Etant son fils unique, je me pose la question à savoir comment en France , on peut aujourd'hui déshériter complètement son propre fils, alors que nous n'avons jamais été en mauvais termes et que je n'ai strictement jamais rien fait contre son remariage. Possible qu'il ait d'ailleurs laissé un testament qui se soit envolé comme le reste. Il s'agit de plus de 700 000 euros. Sa femme se faisait des virements internes de comptes à compte ainsi qu'à sa fille, des sommes exorbitantes plusieurs fois par an, par tranches de 1O OOO euros. Y a t il le moindre moyen de faire quoi que ce soit, ne serait ce que parce que tout ça n'est autre que du recel de succession portant sur les sept dernières années de vie de mon père. Je dis ici qu'au final, rien n'est plus facile en France que de déshériter ses propres enfants, je précise également que mon père avait été condamné pour abandon de famille et qu'il ne m'avait jamais donné quoique ce soit du temps de son vivant à partir de l'instant ou il a vécu avec sa nouvelle épouse, et qu'elle faisait tout pour que je ne le vois jamais, indisponibilité, mon père malade, ect, et je vivais loin plus de mille kilomêtres. Avec mon travail, souvent impossible de trouver le bon créneau pour m'y rendre, mais nous nous téléphonions assez souvent. Je n'ai pas été averti non plus de ses hospitalisations , ni qu'il allait bien mal avant qu'il décède. Possible qu'il ait acheté des biens à ses nouveaux enfants, qui ne sont pas de son sang également du temps de son vivant. Comment le savoir? Que faire à part un contrôle fiscal sans doute qui révèlerait probablement l'ampleur des manipulations financières de ma belle mère.

6 Publié par Visiteur
21/06/2014 09:44

bonjour Maitre,
je vous ecris ce courrier afin de vous demander quelques orientations à prendre suite à la perte de mon emploi et me retrevant dans une situation plus que précaire, monoparental, ayant prescrit un perp sous les conseils eclairés de ma conseillere il y a plus de 7 ANS comme je vous l'explique dans une situation précaire me retrouvant a decouvert de 945 E avec une autorisation de 800E un prét a la consommation contracté en 2011 de 4200E restant 1063euros a rembourser et une assurance souscrite pour perte d 'emplois et des mensualitées toujours honorées de 105 euros mensuelle je me bat pour obtenir des rendez vous avec l'agence banquaire afin de trouver une solution il font trainer la situation mais aucune reponses concrétes ou solutions apportées que puis je faire comme recours je me sent demunie et trompée et absolument pas epaulée, je vous remercie de m'orienter sur une procédure a suivre et surtout pas d'interlocuteurs fiable vis a vis de ma banque;
cordialement
Elisa

7 Publié par Visiteur
26/07/2014 16:41

Bonjour maître,
Que faire quand on a affaire à un tuteur qui abuse de son pouvoir et essaye de venbdre un bien immobilier à son profir, et ce au détriment de la personne qui est sa protégée? Vente d'un bien au dessous du prix du marché, avec tres certainement un dessous de table.

8 Publié par Visiteur
13/08/2014 17:57

Maitre bonjour,

ma mère est morte depuis plus de 30 ans je suis son héritière et c'est mon père qui a gérer tout l'héritage, il y a 5 ans (environ) il est venu me faire signer un papier sur un coin de table car il voulait vendre une villa et il avait besoin de ma signature pour effectuer cette vente je lui ai signé ce papier, mais je vous avoue que je lui ai fait entière confiance. La vente a eu lieu mais le notaire ne m'a pas fait part de cette vente, et je n'ai signé aucun papiers dans son étude. Mon père a encaissé la totalité de la vente et il refuse de me donner mon du. Puis je avoir un recours même tardif, actuellement j'ai un emploi d'aide ménagère complété par le RSA, et cette somme me permettrait de vivre tout simplement.

Merci de bien vouloir me répondre.
Recevez, Maitre, mes salutations distinguées

9 Publié par Visiteur
28/08/2014 15:21

Bonjour cricri,
qui est le notaire? son adresse? lui envoyer AR avec les faits, que vous êtes étonné de ne pas avoir été convié,en lui demandant la copie de l'acte de vente,puisque vous êtes partie prenante.
Copie au Président chambre des notaires de la région, et de Paris,
Rassembler vos preuves, faites dossier, clé usb, protégez vous, faites des attestations par témoins avec copie de leur CI
Courage; votre affaire est banale!

10 Publié par Visiteur
30/08/2014 19:17

Bonjour, une de nos amies, de plus de 90 ans, a voulu récemment vendre sa villa en viager, et un négociateur d'un pseudo "cabinet " spécialisé dans les ventes de viagers, lui a fait signer une procuration pour signer la vente de sa maison sous prétexte qu'elle ne se déplace pas , ne se fatigue pas.... Cette agence se présente d'ailleurs sous le nom de "Cabinet"... Ce qui induit les personnes âgées en erreur ... Notre amie se rend compte quasi de suite que son bien a été sous évalué et que le prix de vente doit être réévalué ( le bouquet fixé par l'agence était nettement trop bas) Donc notre amie, après visite chez sa notaire qui approuve et confirme les faits, en fait part au négociateur (a qui elle a donne sa procuration) , des le lendemain de vive voix , pendant une visite de ce Monsieur et de clients. Elle n'est alors pas inquiète, ils se quittent en semblant d'accord sur la nouvelle estimation du prix de vente, mon amie s'en est d'ailleurs exprimé sans gène aucune devant les visiteurs, acheteurs potentiels et un de ses amis présents . Un gros choc l'attend: Le lendemain, acte de vente est signé pour elle par le même négociateur sans que la moindre rectification demandée la veille , du prix ait eu lieu, contrairement a ce qui avait été redéfini entre eux .

Mon amie pour qui le respect de la parole donné ne peut être remis en cause ,s'est alors sentie complètement abusée, et a refusée de signer le compromis de vente devant le notaire .L'agence lui demande depuis un dédommagement de 25000 euros si elle s'obstine a ne pas signer pas la vente, commence à également harceler en évoquant une tutelle pour l'effrayer... Ce sont là des procédés immondes et notre amie va maintenant partir en procédure juridique car elle a trois témoins des faits, l' ami, qui était présent le jour de la visite du négociateur avec les clients, sa notaire et moi même . J'espère que les juges ont une grande connaissance de ce type de personnages et d'abus, mon amie veut faire appel a la justice ... Il semble que ce type d'arnaque soit assez fréquent actuellement?...Je reviendrai vous donner l'issu de cette arnaque salasse , en espérant que cet abus de confiance sera reconnu et châtié, c'est un peu trop facile d'abuser des personnes âgées et que cela mettra d'autres personnes au courant de ce type de pratique, ne jamais donner surtout "procuration" à QUICONQUE que vous ne connaissez pas !!! Ni parfois même que vous connaissez... ... je poste ici pour mettre les gens au courant, surtout les personnes âgées! Car personne ne semble répondre sur la page.

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