Abus de faiblesse : lutter contre la spoliation des personnes vulnérables

Publié le 03/06/2011 Vu 188 549 fois 175
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De plus en plus d’affaires révèlent des situations où des individus peu scrupuleux profitent de la vulnérabilité d’une personne pour la conduire à conclure des actes qui pourraient s'avérer gravement préjudiciables : ex. vente de sa résidence principale ou secondaire à bas prix, donation, assurance-vie, testament ou encore achats dans le cadre d’un démarchage à domicile... Rappelons les moyens juridiques destinés à combattre de tels agissements et protéger les plus faibles d'entre nous.

De plus en plus d’affaires révèlent des situations où des individus peu scrupuleux profitent de la vulné

Abus de faiblesse : lutter contre la spoliation des personnes vulnérables

I. SIGNALEMENT DE PERSONNE EN DANGER

Désormais tout signalement émanant d'un citoyen, des services sociaux,  des établissements de soins ou médicosociaux, ne peuvent plus être adressés au juge des tutelles mais doivent être effectués directement auprès du procureur de la République (Palais de Justice -Tribunal de Grande Instance).

Les options qui s'offrent alors au parquet varient en fonction de l’auteur du signalement.

1ère option :  renvoi à saisir directement le juge des tutelles

Si le signalement émane de l’entourage de la personne à protéger (C. civ. art. 430), le procureur invitera l’auteur du signalement à s’adresser directement au juge des tutelles.

La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié (coût 160 €) rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (C. civ. art. 431).

2ème option : recueil de renseignements complémentaires pour étayer le signalement

Lorsque les informations transmises sur la situation d’une personne vulnérable apparaissent inquiétantes mais insuffisantes pour fonder une requête au juge des tutelles, le procureur peut solliciter, notamment auprès des services sociaux, des renseignements complémentaires : isolement de la personne, état de son logement, environnement familial, social et professionnel…

3ème option :  réorientation vers les services sociaux

Les éléments recueillis peuvent aussi conduire le ministère public à réorienter directement l’auteur du signalement vers les services sociaux du conseil général, afin que soit envisagée la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) ou de toute autre mesure sociale plus adaptée.

4ème option : le classement

Le parquet peut également considérer au vu des éléments obtenus, qu’une mesure de protection n’est pas nécessaire ou que des dispositifs suffisants sont déjà en place pour protéger la personne vulnérable : procurations auprès des proches fonctionnant dans de bonnes conditions, époux judiciairement habilité à agir, mise en œuvre d’un mandat de protection future …

5ème option : requête au juge des tutelles

Si la protection juridique s’avère nécessaire le procureur doit alors transmettre au juge des tutelles les éléments pertinents qui permettront une instruction plus rapide et plus efficace de la situation.

Des conditions s’imposent au juge des tutelles pour prononcer une mesure de protection.

o conditions de fond : une protection nécessaire et sans autre alternative (C. civ. art. 428)

o conditions de forme : une requête complète est nécessaire (C.P.C. art. 1218 et 1218-1).

Cette procédure aboutira au placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.

II. PROTECTION JURIDIQUE : SAUVEGARDE DE JUSTICE, CURATELLE OU TUTELLE

L’ouverture d’un régime de protection du type sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle n’est jamais automatique.

C’est au vu du certificat médical circonstancié; après audition de la personne vulnérable (C. civ. art. 432) et le cas échéant des personnes de son entourage (C. civ. art. 430), que le juge des tutelles peut prononcer une mesure de protection juridique.

Les mandats varient en fonction des besoins de protection :

  •  Besoin d’assistance ou de représentation temporaire avec une mission déterminée dans le cadre d’une sauvegarde de justice (C. civ. art. 433 a. 1);

La loi permet également au juge de nommer un mandataire spécial pour l’accomplissement :

- d’actes ponctuels d’administration ou de disposition du patrimoine : vente du domicile ou de la maison de campagne, acceptation d’une succession…

- et/ou d’actes importants touchant à la protection de la personne : accompagnement lors d’un changement de résidence avec éloignement géographique ou modification importante de l’environnement social et relationnel… (C. civ. art. 433 al.2).

La sauvegarde de justice peut aussi être prononcée pour la durée de l’instance (C. civ. art. 437) (TI Toulouse, 20 octobre 2010).

  • Besoin d’assistance ou de contrôle continu pour l’accomplissement des actes importants de la vie civile : curatelle (C. civ. art. 440 al.1er) :

« Attendu qu’il est établi par l’ensemble du dossier que et plus spécialement par les éléments médicaux que la personne à protéger, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée et contrôlée dans les actes importants de la vie civile (…) ;

Dit que cette mesure s’appliquera tant à la personne protégée qu’à ses intérêts patrimoniaux ». (TI Toulouse 26 janvier 2011).

  • Besoin de représentation continue pour tous les actes de la vie civile : tutelle (C. civ. art. 440 al. 4) :

« Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure, et notamment des éléments médicaux que la personne à protéger présente une altération des facultés mentales et corporelles caractérisée par une maladie et un affaiblissement dû à l’âge qui l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts ; qu’elle a ainsi besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile » ;

Dit que cette mesure s’appliquera tant à la personne protégée qu’à ses intérêts patrimoniaux, sous réserve des actes strictement personnels définis à l’article 458 du Code civil qui ne peuvent donner lieu ni à assistance, ni à représentation  (TI Toulouse, 26 janvier 2011).

  • Besoin d’assistance ou représentation avec mission très spécifique : curatelle ou tutelle ad hoc

« Assister Mme G. dans l’acceptation de la succession de M. G. et dans l’acceptation des attributions faites aux termes de l’acte de donation-partage » (TI Toulouse, 9 mars 2011).

Dans tous les cas, la mesure judiciaire ne doit enfreindre la capacité juridique, les droits et libertés de la personne protégée que dans la limite nécessaire pour atteindre le but de l’intervention, tout en favorisant son autonomie.

III.  RESPONSABILITES DES MANDATAIRES

1. Responsabilité civile du mandataire judiciaire, curateur ou tuteur

"Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction" (C. civ. art.421).

Concrètement, la personne directement lésée ou ses héritiers pourront demander à la juridiction civile (tribunal d’instance ou tribunal de grande instance) l’indemnisation de leur préjudice financier à la condition qu’il existe une faute dans l’exercice du mandat en lien avec le dommage.

Les tribunaux se livrent à une appréciation au cas par cas et souvent, la faute consiste à omettre ou mal accomplir un acte indispensable (souscrire une assurance, faire une déclaration fiscale..).

Les professionnels ont désormais l’obligation de souscrire une assurance couvrant ces risques de responsabilité civile.

De plus, le procureur de la République exerce une mission de surveillance des mesures de protection et le juge des tutelles contrôle chaque année, la gestion des comptes de la personne protégée.

2.    Responsabilité pénale du mandataire, curateur ou tuteur

En matière de gestion patrimoniale, tout conflit d’intérêt, tout usage de biens du majeurs à d’autres fins que ses propres intérêts doit être absolument proscrit (vol, escroquerie, abus de confiance…).

IV. AUTRES RESPONSABILITES EN CAS DE FAIBLESSE

1. Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (C. pénal art. 223-15-2)

Faits punissables - l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse :

- d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur,

- ou d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,

- pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Peines encourues - trois ans d'emprisonnement et 375000 euros d'amende, la peine peut être alourdie en cas de circonstances aggravantes.

2. Abus de faiblesse (C. consom. art. L122-8 et L122-9)

La loi a également renforcé la protection des consommateurs les plus vulnérables.

Sont concernées les personnes en situation de faiblesse. Il s'agit de personnes qui ne sont pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elles prennent, notamment en raison des ruses ou stratagèmes utilisés pour les convaincre.

Cette faiblesse peut notamment résulter d'un âge avancé, d'un mauvais état de santé, d'une mauvaise compréhension de la langue française...

Toutefois l'abus de faiblesse peut concerner des cas de vulnérabilité "momentanée" du consommateur, compte tenu des circonstances (par exemple dans une situation d'urgence).

Peines encourues : emprisonnement de cinq ans et 9 000 euros d’amende.

Lorsque les conditions de l'abus de faiblesse ne sont pas réunies, la pratique litigieuse peut être appréhendée sous l'angle des pratiques commerciales agressives.

Faits punissables : toute comportement commercial qui consiste à solliciter de façon répétée et insistante le consommateur ou en ayant recours à une contrainte physique ou morale (violence) afin d'altérer sa liberté de choix, d'obtenir son consentement ou d'entraver l'exercice des droits qu'il tire du contrat conclu avec le professionnel (C. cons. art. L122-11).

Peines encourues - emprisonnement de deux ans et 150 000 euros d’amende.

V. ANNULATION  ET REPARATION DU PREJUDICE

Enfin et il s’agira du dernier volet de cet article, les personnes directement lésées ou leurs héritiers pourront demander à la juridiction civile d’annuler l’acte litigieux (procuration, donation, assurance-vie, testament…) ou le contrat litigieux (vente, viager…) et demander la réparation de leur entier préjudice financier.

1. Actions civiles de droit commun

Ces actions peuvent être fondées sur les vices du consentement lorsqu’il y a eu :

- dol (C. civ. art. 1116) : tromperie, manœuvres frauduleuses, escroquerie, mise en scène, absence d’information, mensonge…

- ou encore violence physique ou morale (C.civ.art. 1111) : main que l’on tient, menaces, chantage, pression psychologique…

Jurisprudence :

- En assurant une présence quasi permanente auprès du disposant, très gravement malade, en le coupant de sa famille et de ses amis, en assistant à tous ses rendez-vous chez le notaire, alors qu'ils avaient fait sa connaissance depuis moins d'un an, les époux légataires ont usé de manœuvres propres à l'isoler, à le fragiliser et à lui faire perdre toute liberté pour pouvoir capter ses biens, manœuvres sans lesquelles le disposant n'aurait pas testé à leur profit, ce qui caractérise un dol justifiant le nullité du testament (CA Pau, 9 mars 2009).

2. Action en annulation pour trouble mental (C. civ. art. 414-1 & 2)

Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.

Il est donc possible de faire annuler les actes juridiques accomplis par une personne soumise à un trouble mental au moment de la signature, peu importe l’origine du trouble : âge, accident, maladie, absorption d’alcool, drogue etc….

Jurisprudence :

- Il convient d'annuler le testament pour insanité d'esprit de son auteur. Il ressort des attestations des différents médecins qui l'ont examiné qu'il souffrait d'une psychose maniaco-dépressive pour laquelle il était soigné et connaissait un épisode aigu de crise maniaque (CA Douai, 24 janv. 2011).

- Doivent être annulés pour insanité d'esprit des avenants à des contrats d'assurance-vie, une donation et un testament signés par un majeur souffrant d'une altération de ses capacités physiques et intellectuelles de type maladie d'Alzheimer malgré une mise sous tutelle postérieure à ces actes.

- Doit être également annulé le codicille rédigé par un majeur placé sous curatelle renforcée qui présentait une fragilité et suggestibilité médicalement constatée et qui a été victime de manœuvres frauduleuses ayant déterminé son consentement (Cass. 1re civ., 6 janv. 2010).

- De plus, l'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation, pour insanité d'esprit, de la promesse synallagmatique de vente passée sur l'immeuble concerné.

La nullité d'un tel acte doit être ainsi prononcée dès lors que le majeur protégé n'avait pas toutes ses facultés mentales au moment de la signature de celui-ci (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010).

3. Autres actions possibles dés lors que la personne est placée sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle (C. civ. art. 435)

- l’action en rescision (c'est-à-dire en annulation) pour lésion : vise le cas où le majeur protégé a passé un acte à des conditions qui le désavantagent (exemple : il a vendu un bien immobilier très au dessous de sa valeur réelle). Il suffit qu’il y ait un déséquilibre en défaveur de la personne vulnérable.

- l’action en réduction pour excès : vise le cas où l’acte passé par le majeur protégé ne présente aucun intérêt pour lui ou encore est disproportionné par rapport à ses possibilités financières (exemple : s’il a acheté un bien à un prix trop élevé par rapport à sa valeur sur le marché, le prix pourra être réduit par le tribunal et la personne vulnérable remboursée).

CONCLUSION : LA LOI PROTEGE LES PLUS FAIBLES !

Les nouvelles dispositions légales et les tribunaux tendent à renforcer de façon plus contraignante la protection des personnes les plus vulnérables tout en préservant leur autonomie.

La jurisprudence citée le démontre.

Le juge des tutelles et le ministère public (c'est-à-dire le procureur de la République) jouent un rôle essentiel dans la mise en place et le contrôle de la protection des personnes majeures vulnérables.

A compter du 1er janvier 2012, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (c'est-dire les professionnels investis d’une mission de protection juridique) devront être titulaire d’un Certificat National de Compétence.

Ils travaillent en collaboration avec d’autres praticiens (services sociaux, médecins, auxiliaires de vie…).

Sur le terrain, la coordination de ces compétences devrait permettre de sauvegarder les intérêts de ceux d’entre nous qui ne sont pas (ou plus) en capacité de se protéger contre les affres de la vie.

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com
www.canini-formation.com

A lire également http://www.legavox.fr/blog/canini-formation/trouble-mental-annulation-actes-juridiques-4177.htm

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1 Publié par Visiteur
30/11/2013 05:38

une banque devrait etre condamnée d'avoir accorder un
pret à une personne vulnérable et agée de plus de 75ans

2 Publié par Visiteur
27/12/2013 09:18

bonjour maitre je me permet de vous écrire pour vous demander de l'aide ils ont tuer mes parent et maintenant ils ont volé tout l'étirage qui me venait de droit ils ont construit des immeubles avec la complicité du maire et du service technique parce qu'ils travail a la mairie tout leur ai du je n'ai pas beaucoup d'argent pour faire valoir mes droits
il ont construit un immeuble sans permis de construire sans étude du sol en zone inondables sur de la terre glaise sans étude sismique du sol
que doit je faire

3 Publié par Visiteur
09/01/2014 17:10

Je suis Maman d'une adolescente de quinze ans qui a 4 ans a eue une greffe de moelle osseuse elle sera suivie toute sa vie car étant plus vulnérable que les autres .Son père est décédé l'année dernière et je souhaiterais savoir si ma demande pour qu'elle soit considérée comme mineure vulnérable peut etre acceptée ?Comment peut etre-elle avantagée par rapport à son oncle qui est pour un tiers légataire de ce que laisse son père

4 Publié par Visiteur
16/01/2014 23:46

Lutter contre les violences parentaux

5 Publié par Visiteur
16/01/2014 23:51

Je veux éliminer l'abus de faiblesse aux enfants, les châtiments corporelles et la culpabilisation, je ne veux pas céder la force sur l'enfant. Je lutte contre l'abus de faiblesse aux enfants et les violences parentaux.

6 Publié par Visiteur
02/04/2014 16:57

Sans vouloir prétendre à un héritage le jour du décès de ma mère qui est en fin de vie, je ne souhaiterai pas participer aux frais d'obsèques du fait que ma sœur, ayant la procuration bancaire, profite des revenus de ma mère (assez conséquents)comme bon lui semble depuis de nombreuses années.Comment me protéger sachant qu'une procédure de mise sous tutelle ou autre mesure prendrait trop de temps
?

7 Publié par Visiteur
10/04/2014 09:07

Il faut arrêter de prétendre que la justice fait son travail,elle fait ce qu'elle peut et pas toujours très bien.Ex : Mon beau-père s'est remarié en 73 avec une dame qui avait 2 enfants (de 7 ans)conçus après son veuvage.Celle-ci s'est empressée de faire le vide autour de lui .Elle lui a fait signer :actes de donation,assurances vie à son profit et autres spoliation financière.Elle lui a fait signer ou il a signé un acte autorisant les enfants "à porter le nom du mari de leur mère "authentifié par le tribunal".Grâce à cela elle a réussi à faire inscrire ses enfants sur son livret de famille comme s'ils étaient légitimes.
Un an plus tard elle a réussi à le faire placer en Hôpital psychiatrique.Ne pouvant le voir chez lui et sachant cela nous sommes allés à l'hôpital qui ne connaissait que 2 enfants à ce malade. Dès qu'ils ont eu connaissance de l'existence de 3 enfants d'un premier mariage ils ont fait un signalement au procureur de la république.Nous avons été entendus par le juge des tutelles mais sans nous le dire il a nommé l'épouse comme tutrice . Cette dame est décédée il y a un an laissant mon beau-père abandonné sans dire à ses enfants de nous prévenir.Heureusement l'infirmier est passé et a alerté ma belle-soeur.Devant témoins à la maison de repos où il est entré en urgence il lui a demandé d'aller chercher son coffre et ses papiers.Elle a signalé qu'il était toujours sous tutelle .Elle pris tout les papiers et actes qu'elle a trouvé ET c'est en les étudiant qu'on a découvert que le père était tombée sur quelqu'un qui utilisait tous les moyens pour arriver à ses fins.A peine la tutelle engagée elle lui a fait reconnaître ses deux enfants
alors majeurs elle voulait même les faire légitimer par le tribunal.Le problème est que ma belle-soeur avait gardé des contacts avec lui et elle s'aperçoit maintenant qu'elle aussi a été manipulée elle a appris qu'elle avait fait cesser la tutelles très vite en menaçant le père de le laisser seul ou de le renvoyer chez"les fous".Nous avions demandé cette tutelle mais jamais on ne nous a averti de son arrêt.Il est de nouveau sous tutelle mais il a fallu 6 mois pour désigner une sauvegarde et un an pour désigner une curatrice.Si nous avions su que la tutelle avait été supprimée nous ne l'aurions pas laissé chez lui.Nous pensions que sa protection était assurée ,mais dans les faits non seulement il a été spolié de maisons,d'argent,mais nous avons de forts soupçons de violences physiques et morales.
Cerise sur le gâteau après son décès elle a été inhumée dans la tombe de son premier mari (selon ses dernières volontés)
Ces faits s'étant déroulés sur 40 ans il ne nous reste plus qu'un an an pour essayer de faire annuler certains actes qui n'auraient pas pu être passés si la tutelle avait été de mise.

8 Publié par Visiteur
21/04/2014 09:23

Bonjour, Je viens de découvrir votre site et je fais appel à vos compétences pour avoir une aide et savoir quelles démarches engagées dans l'affaire qui suit : Une de mes voisines, âgée de plus de 80 ans n'a plus toutes ses facultés mentales. Elle vit seule dans sa ferme au milieu de 6 hectares de terres. Un agriculteur proche vient de lui faire signer un compromis pour un viager avec un bouquet de 13000 euros et une rente de 300 euros par mois. La ferme vaut au moins 10 fois ce prix et la rente est dérisoire. Il passe depuis peu ses journées chez elle, la véhicule, etc.... Cette personne n'a de cesse que de récupérer les biens de cette dame, célibataire et sans enfants. Elle a de la famille, cousin, cousine, mais qui ne sont pas sur place et qui n'ont donc pas connaissance de ce qui se passe. La Mairesse de notre village a conscience de ce qui se passe et nous devons (plusieurs voisins) avoir un rendez-vous pour voir ce qu'il est possible de faire pour protéger cette dame d'escrocs qui essaient de la dépouiller. Elle a besoin d'une protection (tutelle ou autre). Son état de santé s'est beaucoup dégradé depuis peu. Que faire ?

9 Publié par Visiteur
21/04/2014 19:26

-casablanca, le lundi 21 avril 2014 à 16soir,



-objet:demande votre avis,aide,et soutien pour ma demande un visa de long séjour,pour visité ma famille en france,et demandé le droit
de ma mére veuve d'un
ancien combattant mort le 21/1/2009,et déja resident à pau64000,france,avant sa mort,




-merci beaucoup cher monsieur,chere madame valerie fevrier,la patron de sérvice de visas au c.g.f à casablanca,maroc,

-merci beaucoup de votre régard,trop ravie,

-je taime trop fort c.g.f à casablanca,maroc,


-Monsieur le Consul Général de France à Casablanca, Maroc.



-Je me nomme Adil Hamma Elaidi et je suis âgé de 39ans.
J'habite Casablanca, le quartier Anfa, au Maroc.

-Mon père étant décédé le mercredi 21/01/2009, il était ancien militaire et avait passé 26 ans au service de l'armée marocaine (Service National aux Forces
Axillaires).
Également ancien combattant de l'armée française, il est resté 4 ans au Bureau Départemental de Gironde.

-Malgré tout cela, après son décès, la France n'a donné aucun droits particuliers à ma mère : ni assurance décès, ni pension de vieillesse, ni retraite de
combattant, bien qu'il ai habité la ville de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques.

Son nom :
- Monsieur Hamma Elaidi Elhoussine, né en 1930 à khémisset au Maroc, et ancien militaire, mle:1997/50
- Numéro de carte de combattant en France : 173564/ délivrée le 22/12/1989 par le Service Départemental de l'Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre de Gironde, 33000 Bordeaux, France.

-je sollicite, auprès de votre bienveillance, l'obtention d'un visa long séjour pour me rendre en France.

-Dans l'attente d'une réponse favorable à ma requête, veuillez recevoir, Monsieur le Consul Général de France, mes salutations respectueuses.


Adil Hamma Elaidi,
Bloc 5 n 36, Douar de Makhzen,
Elhank 20050 Casablanca / Quartier Anfa
Maroc
Tél. 00212.6.6540.7896
Email : adil64000@voila.fr


-trop ravie

-mon mail:



-merci beaucoup cher excellence mr le ministre des affaires étrangeres à paris,et sdce à la ville de nantes44035,

-trop cordialement.



-je taime trop fort la ville rosé,merci beaucoup à la préfecture de la haute garonne31000,et le conseil général31,et la ville de toulouse,

-merci beaucoup au sérvice téchnique+la sécretaire,adil

10 Publié par Visiteur
24/04/2014 18:07

bonjour je me bas mainnen depuis 2007 placer depui 2003 en curattel renforcer c dificille jai tout les documen de mes depense en original suivi par un chd je me eurt o juge qui ne veu pas apliquer la loi de mes droit personnel suite a lesscot qui jere mes revenus je crois minnen suite o dialogue quelle developpe en rdv quelle et dacore pour me laisser subir et donne son acord a lorganisme pour ne pas que sa seraite je me laisse a me ressoner de ne pas baisser les bras je me bas pour mes enfants seul largen ke jai durmen economiser me permetra de men raprocher jai onte de ne pas pouvoir etre plus rapide il matende c trait dure je control pas la situation 0645342873

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