DECRET N° 2016/0003/PM DU 13 JANVIER 2016 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution;
Vu la loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète:
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Conseil National de la Consommation, ci-après désigné « le Conseil ».
Article 2.- Organe consultatif placé auprès du Ministre chargé de la protection du consommateur, le Conseil a pour missions:
- de promouvoir l'échange de vues entre les pouvoirs publics, les organisations de protection des intérêts collectifs des consommateurs et les organisations patronales;
- de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales sur les questions relatives à la protection du consommateur;
- d'émettre des avis sur tous les projets de texte à caractère législatif et réglementaire susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation de biens et services ou sur la protection du consommateur;
- d'étudier toutes les questions relatives à la consommation de biens et services ou à la protection du consommateur qui lui sont soumises par le Gouvernement.
Chapitre Il : De l'organisation et du fonctionnement
Article 3.- (1) Présidé par une personnalité nommée par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Conseil comprend, en outre, les membres ci-après:
- un (1) représentant du Ministère chargé de la protection du consommateur;
- un (1) représentant du Ministère chargé de la santé publique;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l'agriculture;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l'élevage, des pêches et des industries animales;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l'industrie;
- un (1) représentant du Ministère chargé des finances;
- un (1) représentant du Ministère chargé des transports;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l'énergie et de l'eau;
- un (1) représentant du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale;
- un (1) représentant du Ministère chargé des postes et télécommunications;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l'environnement ;
- le Directeur Général de l'Agence des Normes et de la Qualité ou son représentant ;
- un (1) représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat;
- un (1) représentant de la Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Elevage et des Forêts;
- quatre (4) représentants des organisations de défense des droits des consommateurs;
- deux (2) représentants des organisations patronales.
(2) Le Président du Conseil peut, en tant que de besoin, inviter toute personne à participer aux travaux du Conseil avec voix consultative, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour.
(3) Les membres du Conseil sont désignés par les Administrations et organismes auxquels ils appartiennent.
(4) La composition du Conseil est constatée par arrêté du Premier Ministre, à la diligence du Ministre chargé de la protection du consommateur.
Article 4.- (1) Le Président et les membres du Conseil sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
(2) Lorsqu'au cours de son mandat, un membre du Conseil perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il est directement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions de désignation.
Article 5.- (1) Le Conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Ministre chargé de la protection du consommateur ou des trois quarts (3/4) de ses membres.
(2) Les convocations, accompagnées des documents de travail, sont adressées aux membres du Conseil au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Elles indiquent la date, l'heure, l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
Article 6.- (1) Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les trois quarts (3/4) au moins de ses membres sont présents, ou représentés.
(2) Le Conseil adopte ses avis à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil est prépondérante.
Article 7.- Le compte rendu de chaque session du Conseil est adressé au Ministre chargé de la protection du consommateur.
Article 8.- (1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil dispose d'un Secrétariat technique chargé:
- de préparer les convocations des réunions du Conseil, les dossiers et documents à soumettre à l'examen du Conseil;
- de recevoir, d'enregistrer et de ventiler le courrier ;
- d'assurer le secrétariat lors des réunions du Conseil, et d'en dresser les procès-verbaux ou comptes rendus des travaux;
- de préparer le programme d'action du Conseil;
- de préparer et d'exécuter le budget du Conseil ;
- de conserver les documents et les archives du Conseil ;
- d'exécuter toutes autres missions à lui confiées par le Conseil.
(2) Le Secrétariat technique est assuré par la Direction en charge de la protection du consommateur du Ministère chargé du commerce.
Chapitre III : Dispositions diverses et finales
Article 9.- (1) Les frais de fonctionnement du Conseil sont supportés par le budget du Ministère chargé de la protection du consommateur.
(2) Le Conseil peut, en outre, bénéficier de l'assistance technique ou financière de tout organisme national ou international, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10.- (1) Le Président du Conseil est l'ordonnateur du budget du Conseil.
Article 11.- Les fonctions de Président, de membre du Conseil et du secrétariat technique sont gratuites.
Toutefois, les intéressés ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session et des facilités de travail, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12.- (1) Les fonds du Conseil sont gérés conformément aux dispositions de la loi portant régime financier de l'Etat.
(2) La gestion desdits fonds est soumise aux contrôles des services compétents de l'Etat.
Article 13.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 26 Janvier 2016
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Philémon YANG