Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
C’est une confirmation de jurisprudence.
L'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée.
Le salarié a été débouté de sa demande au titre de l'indemnité de précarité.
La Cour d’appel a retenu que l'article L. 1243-10 du code du travail dispose que l'indemnité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et que les contrats d'usage conclus par les parties l'ont été au titre de cette disposition.
Dans un arrêt du 21 septembre 2017 (n°16-17241), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Au visa des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail, elle affirme « que la Cour d’appel avait constaté que les contrats à durée déterminée objets de la requalification en contrat à durée indéterminée n'avaient pas été conclus par écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage ».
En l’absence de contrat écrit, le salarié peut prétendre à l’indemnité de précarité.
Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-17241
Cass. soc. 28 septembre 2011, n° 09-43385
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour (Paris et Nantes)
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