Les parties n’ont pas interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes.
1) EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été embauchée de manière ininterrompue par M Développement de 2014 à 2021, sous CDD d’usage successifs, tout d’abord en qualité de collaboratrice spécialisée d’émission de la radio MFM, puis en qualité de co-animatrice.
Le dernier contrat était sur une base hebdomadaire de 39 heures, avec une rémunération mensuelle de 2.023,46€.
En juillet 2021, un nouveau CDD d’usage était proposé à Madame X.
Contrat qui n’a pas été signé.
2) LES MOTIFS
Par jugement du 9 juillet 2022, le Conseil de Prud’hommes de Paris statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie les CDD en CDI à la date du 24 août 2015 ;
Dit que la rupture de la collaboration est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la rémunération mensuelle brute à 2023.46 euros bruts ;
Condamne la SA M DEVELOPPEMENT à verser à Madame X :
- 2023.46 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI
- 4046.92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 404.69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 3414.59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 10115.00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités ;
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de meuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe la moyenne à la somme de 2023.46 euros ;
- 1000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Déboute Madame X du surplus de ses demandes ;
Déboute la SA M DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA M DEVELOPPEMENT aux dépens.
Le jugement est définitif, les parties n’ayant pas interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes.
2.1) Sur la requalification du CDD d’usage en CDI
Au regard des éléments apportés, le Conseil ne peut que constater que Madame X n’était pas affiliée au régime des intermittents du spectacle, et qu’elle était soumise au régime général.
Si sa qualification relève bien des CDD d’usages, ses attributions, en partie commerciale ne relèvent pas de ce type de CDD.
Les missions de Madame X relevaient d’un emploi permanent dans l’entreprise.
En conséquence le Conseil requalifie les CDD d’usage en CDI à la date du 24 août 2015.
2.2) Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L.1235-1 du Code du travail dispose qu « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
L’article L.132-6 du Code du travail dispose que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception et que cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
En l’espèce, les CDD d’usage ayant été requalifiés en CDI, aucun formalisme n’a accompagné la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence il sera donné droit aux demandes de Madame X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En conséquence il sera donné droit à la demande de Madame X de remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi.
2.3) Sur l’indemnité de requalification du CDD en CDI
L’article L.1245-1 dispose qu’ « est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 ».
L’article L.1245-2 du Code du travail dispose que « lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
En conséquence, les CDD d’usage de Madame X ayant été requalifiés en CDI, il sera donné droit à la demande de Madame X pour un montant de 2.023,46€.
2.4) Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’inconventionnalité du barème de l’article L.1235-3 du Code du travail
Il convient de rappeler que tant que le Conseil d’Etat que le Conseil Constitutionnel ont validé ce barème.
En conséquence, il sera donné droit à la demande de Madame X dans les limites fixées par le barème, pour un montant de 10.115€.
2.5) Sur l’indemnité de précarité pour les années 2019-2021
Les CDD d’usage de Madame X ayant été requalifiés en CDI, il ne peut lui être donné droit à une indemnité de précarité.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300
.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24