La salariée obtient également un rappel de salaires pour les périodes intercalaires / interstitielles.
La chargée de production obtient au total 110 000 euros bruts.
France Télévision a interjeté appel du jugement.
1) Les faits :
Madame X est salariée au sein de France Télévisions depuis le 6 juillet 2012 dans le cadre d’une succession de CDD d’usage.
Mme X exerce l’activité de chargée de production en tant que Cadre.
La relation de travail est régie par l’accord collectif de France Télévisions.
La rémunération moyenne perçue au cours des 12 derniers mois s’élève à 4 067,67 euros.
Le dernier jour travaillé était le 27 janvier 2023.
2) Motifs de la décision :
Le conseil de prud’hommes de Paris statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Le Conseil requalifie le contrat de travail de madame X en CDI à temps plein avec une ancienneté datant du 6 juillet 2012.
Fixe le salaire de référence à la somme de 4 361,67 euros.
Condamne France Télévisions à verser à Madame x les sommes suivantes :
- 4 361,67 euros au titre de l’indemnité de la requalification ;
- 15 899,08 euros au titre du rappel de salaire de février 2020 à janvier 2023 ;
- 1 589,91 euros au titre de congés payés afférents ;
- 6 507,94 euros au titre de la prime d’ancienneté
- 14 403,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 440,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 50 412,21 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 14 403,49 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pole emploi conformes au présent jugement.
Déboute madame X du surplus de ses demandes.
2.1) Concernant la requalification en Contrat à Durée indéterminée du contrat de travail de Mme X avec France Télévision, avec une reprise d’ancienneté au 6 juillet 2012 :
L’article L.1242-1 stipule que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L.1242-2 autorise au recours à des CDD d’usage dans des cas limités.
Cependant, le recours à l’utilisation de contrats successifs de CDD d’usage doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, depuis 2017, Madame X a exclusivement travaillé pour l’atelier vidéographique de Nancy.
Les activités de Madame X relèvent de l’élaboration de devis, la gestion du planning, la réunion d’éléments nécessaires au projet, l’organisation des réunions nécessaires avec l’éditorial et la direction artistique, la gestion du temps, et le respect du budget fixé.
Madame X a travaillé en moyenne entre 2020 et 2022, 15,7 jours par mois pour France Télévisions.
France Télévisions affirme, sans le démontrer, que l’emploi de Madame X était temporaire.
Le Conseil dit que l’activité de Madame X relevait d’une activité récurrente de France Télévisions et requalifie les CDD d’usage de Madame X avec France Télévisions en CDI, avec une reprise d’ancienneté au 6 juillet 2012.
2.2) Concernant le salaire de Madame X :
Un contrat à temps partiel est un contrat écrit.
Il doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence de ces informations, le contrat est requalifié à temps plein.
En l’espèce : les contrats de travail présentés au Conseil ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Madame X a travaillé exclusivement pour France télévisions au cours des trois dernières années comme en témoignent les avis d’imposition que Madame X a transmis au Conseil.
Madame X a toujours été à la disposition de son employeur et n’a jamais refusé la moindre date de travail.
France Télévisions n’apporte aucune preuve que Madame X aurait refusé une activité ou ne se serait pas tenue à la disposition de son employeur. La moyenne des salaires perçus s’élevait à 4 067,67 euros pour une durée de travail moyenne de 141,6 heures par mois.
De ce fait, le salaire de référence à temps plein est de 4 361,26 euros mensuels.
Le Conseil requalifie le CDI de Madame X en CDI à temps plein et fixe le salaire de référence à 4 361,26 euros mensuels.
2.3) Concernant la requalification de la rupture de travail de Madame X du 27 janvier 2023 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Un licenciement impose l’application de la règle d’ordre public : une convocation à un entretien préalable, un entretien préalable et une notification de la rupture.
En l’espèce, Madame X doit être considérée comme une salariée en CDI qu’il aurait fallu licencier, non pas comme une salariée en CDD dont le contrat se serait arrêté naturellement.
La société France télévisions n’a pas respecté ces dispositions d’ordre public.
Le licenciement de Madame X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.4) Le licenciement de madame X produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil condamne France Télévisions à payer à madame X les sommes suivantes :
- 4 361,67 euros à titre d’indemnité de requalification en CDI ;
- 15 899,08 euros bruts à titre de rappels de salaires pendant les périodes intercalaires/interstitielles pour la période de février 2020 à janvier 2023 ;
- 1 589,91 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
- 6 507,94 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de février 2020 à janvier 2023 ;
- 14 403,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis calculés sur la base d’un salaire mensuel de 4 801,16 euros bruts, prime d’ancienneté incluse ;
- 1 440,35 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
- 50 412,21 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d’un salaire mensuel de 4 801,16 euros bruts, ancienneté incluse ;
- 14 403,49 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à trois mois sur la base d’un salaire mensuel de 4 801,16 euros bruts, prime d’ancienneté incluse.
Le Conseil condamne France télévisions à verser à Madame X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil ordonne la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pole Emploi rectifiés.
Le Conseil ordonne les intérêts légaux à compter de la notification du jugement.
Le Conseil condamne France Télévisions au paiement des dépens.
Le Conseil déboute Madame X des autres demandes.
Le Conseil déboute France Télévisions de ses demandes reconventionnelles.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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