La Cour de cassation affirme que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, elle a pu retenir que, lorsqu'un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu'il a reçues, aucune rupture d'égalité entre les avocats n'est constituée, non plus qu'aucune violation des principes essentiels de la profession ».
L’arrêt est signé de la Présidente Batut.
Suivant délibération du 5 décembre 2016, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse (le conseil de l'ordre) a adopté une modification de l'article 2 de son règlement intérieur intitulé "attitude aux audiences", prohibant le port des décorations sur la robe des avocats.
Le conseil de l'ordre de Toulouse faisait grief à la Cour d’appel de Toulouse d'avoir annulé la mention de l'article 2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse, prévu par la délibération du conseil de l'ordre du 5 décembre 2016, interdisant le port de décorations sur la robe d'audience de l'avocat.
Dans l’arrêt du 24 octobre 2018, la Cour de cassation valide le port de décoration sur la robe des avocats.
Elle affirme que :
- « la cour d'appel s'est fondée sur les articles R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l'article 27 du décret n° 63-1196 du 31 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, textes dont elle a justement déduit le droit pour le décoré de porter les insignes que confère l'attribution d'une décoration française » ;
- « qu'ensuite, après avoir énoncé, à bon droit, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, elle a pu retenir que, lorsqu'un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu'il a reçues, aucune rupture d'égalité entre les avocats n'est constituée, non plus qu'aucune violation des principes essentiels de la profession » ; qu'enfin,
- « le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les justiciables n'a pas été invoqué devant la cour d'appel »
Cette décision semble logique au regard des textes en vigueur.
Source : légifrance
Cass. civ. 1ère 24 octobre 2018, n°17-26166
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