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Cadres dirigeants : les unités de performances en espèces versées dans le cadre d’un Plan d'incitation à Long Terme doivent être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement

Publié le 13/10/2019 Vu 2 702 fois 0
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M. O a été embauché par la société Airbus Group, le 1er novembre 2004, suivant un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

M. O a été embauché par la société Airbus Group, le 1er novembre 2004, suivant un contrat de travail soum

Cadres dirigeants : les unités de performances en espèces versées dans le cadre d’un Plan d'incitation à Long Terme doivent être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement

A compter du 1er janvier 2012, il a occupé les fonctions de chef des départements propriété intellectuelle et licence technologique, statut cadre dirigeant « hors classification » ; que le 5 mars 2015, le salarié a été licencié pour faute.

La Cour d’appel de Toulouse a considéré que les unités de performances en espèces versées chaque année au salarié dans le cadre du Plan d'incitation à Long Terme constituaient un élément de sa rémunération, de fixer en conséquence le salaire moyen mensuel brut à la somme de 25 543,91 euros et de le condamner à verser au salarié la somme de 28 130,6 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Airbus s’est pourvue en cassation.

Airbus plaidait que :

1°/ que le seul fait qu'un salarié accepte de participer à un dispositif collectif d'intéressement de certains cadres aux performances à long terme du groupe, dont la mise en place, les salariés bénéficiaires et les conditions sont unilatéralement définies par la direction du groupe, n'a pas pour effet de contractualiser ce dispositif et les avantages perçus par l'intéressé dans ce cadre

2°/ que selon l'article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ;

3°/ que selon l'article 29 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ; que seuls les éléments de rémunération se rapportant à cette période de douze mois précédant la notification du licenciement doivent être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que le paiement en espèces des « Performance Units », liées aux performances du groupe sur une période de trois ans, est différé d'une ou deux années après l'expiration de cette période ; que la cour d'appel a ainsi relevé qu'en avril 2013, la société Airbus Group a informé M. O... du paiement, en 2013 et 2014, de sommes correspondant aux « Performance Units » attribuées en 2009 et dont l'exigibilité était liée aux performances du groupe sur les années 2010, 2011 et 2012 ; que les sommes perçues par M. O..., entre mars 2014 et février 2015, dans le cadre de sa participation aux Plans d'incitation à Long Terme des années 2009 et 2010, étaient donc afférentes aux résultats du groupe sur une période antérieure à leur paiement ; qu'en décidant néanmoins d'inclure ces sommes dans la rémunération brute globale du salarié prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’Airbus.

Elle affirme que « la cour d'appel qui a constaté d'une part que le salarié avait accepté de s'engager dans un plan d'incitation à long terme (PLILT) ayant pour objectif le versement, suivant certaines modalités et conditions définies par l'employeur, d'unités de performance dont la valeur était fonction de la performance globale et de l'action de l'entreprise, d'autre part que ce plan avait donné lieu au versement d'une rémunération en espèces dans les douze mois précédant le licenciement, en a déduit à bon droit que cette gratification de nature contractuelle entrait dans les prévisions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ».

Cet arrêt doit être approuvé.

Source :

c. cass. 25 septembre 2019, n°18-18509

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188618&fastReqId=124655748&fastPos=2

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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