Parmi les procédures qui permettent l’introduction d’un travailleur étranger sur le sol français, se trouve la possibilité de recourir à une carte de séjour temporaire « salarié » délivrée par les services de la DIRECCTE « en application du 1o de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers » (2). Sont concernée par cette procédure les travailleurs qui souhaitent exercer « une activité salariée sous contrat à durée indéterminée » (3).
Cette carte de séjour s’obtient par le biais d’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contre un contrat de travail avec un travailleur étranger résidant hors de France (4).
Dans ce cas de figure, le travailleur n’est pas encore sur le sol français quand il reçoit la proposition d’embauche de l’entreprise française ; le contrat de travail ne débutera qu’au moment de son arrivée sur le territoire.
Le point de départ effectif de la prestation de travail est alors incertain au moment où l’autorisation est délivrée.
Bien que le travailleur arrive en France afin de commencer l’exécution de sa prestation de travail, il peut arriver que le contrat de travail ne débute jamais, que ce soit de son fait ou de celui de l’entreprise qui lui formulé une offre. Ainsi, le travailleur étranger devra trouver un nouvel emploi.
Or, l’autorisation de travail est délivrée pour une offre précise, éventuellement pour une entreprise expressément désignée, et permet au salarié d’exercer une activité professionnelle « dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée » (5).
Dès lors, l’autorisation de travail demeure-t-elle valable si le travailleur trouve un nouvel employeur, différent de celui mentionnée sur le document ?
A priori, et avant le premier renouvellement, il est courant d’entendre et de lire que le travailleur ne peut pas changer d’employeur, sauf à rapporter la preuve de ce qu’il a été involontairement privé de son premier emploi. Se pose alors la question de savoir quelles démarches le travailleur doit effectuer pour demeurer dans la légalité.
En effet, Madame X., ressortissante tunisienne, s’est rendue en France aux fins de débuter un emploi auprès d’un premier employeur A. Or, l’employeur n’a eu de cesse de repousser le commencement de l’exécution de son contrat de travail, laissant planer le doute sur le fait qu’elle allait être rémunérée ou non. La travailleuse, embarrassée par cette situation et privée de ressources du fait de son absence d’emploi effectif, a pris acte de la rupture de cette relation de travail. Par suite, elle reçoit une proposition d’embauche d’un employeur B. Il demeurait néanmoins que l’autorisation de travail délivrée par la DIRECCTE visait expressément l’employeur A.
En l’espèce, les services compétents de la DIRECCTE ayant délivré l’autorisation de travail ont confirmé qu’aucune démarche particulière n’était à effectuer par la salariée, si ce n’est aviser de la modification d’emploi le Bureau des Titres de Séjour auprès duquel le titre de séjour « salarié » avait été retiré lors de son arrivée en France.
La travailleuse peut alors être recrutée immédiatement et sans délai par l’employeur B.
Ce n’est qu’au moment du premier renouvellement du titre de séjour que l’employeur B devra fournir au salarié le formulaire de demande d’autorisation pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger non européen résidant en France (6), cette fois-ci.
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1) L. 5221-1 et suivants, Code du travail
2) R. 5221-3, Code du travail
3) L. 313-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers
4) Formulaire CERFA n° 15187*02
5) L. 313-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers
6) Formulaire CERFA n° 15186*03
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Claire Chardès Juriste
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