Monsieur X a été engagé par contrats successifs à durée déterminée à temps partiel à compter du 24 août 2006 en qualité de recruteur par la société FC Lorient Bretagne Sud.
Par lettre du 31 mai 2012, le club a informé le salarié qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Devant la Cour d’appel de Rennes, l’entraineur de football a débouté de sa demande de requalification de ses CDDU en CDI.
Il s’est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 3 mars 2017 (16-10038, non publié au bulletin), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes.
La Cour de cassation rappelle au visa de l’article L. 1242-12 du code du travail que « le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ».
La cour de cassation relève que la Cour d’appel de Rennes a retenu que « les contrats ont été produits aux débats, qu'ils prévoyaient une embauche pour la saison sportive et qu'ils remplissaient les conditions de forme ».
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes car elle n’a pas « constaté que les contrats litigieux mentionnaient le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage ».
La Cour d’appel de Rennes devra vérifier si les contrats litigieux comportent « un motif précis du recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ». Si ce n’est pas le cas, les CDD successifs seront requalifiés en CDI
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes autrement composée.
Cet arrêt est un arrêt de confirmation de jurisprudence.
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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