1) Faits et procédure
Monsieur X demandait :
De fixer l’indemnité totale de licenciement de l’article L.7112-4 du code du travail à la somme de 50 322,72 euros pour la totalité de son ancienneté de journaliste dans l’entreprise, de condamner la société SPORT 101 à lui payer cette somme à titre d’indemnité totale de licenciement dont 8 429,32 euros à déduire au titre de « l’indemnité de licenciement de droit commun » déjà reçue au lieu et place de la somme de 44 402,40 euros au titre de l’indemnité de l’article L7112-3 du code du travail (15 premières années), soit en plus la somme de 5 920,32 euros pour les années au-delà des 15 premières, ainsi que pour 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a été engagé comme journaliste le 5 novembre 2001 par la société SPORT 101 pour finir en qualité de responsable de la rédaction à temps plein à la fin de son contrat de travail.
La rupture du contrat de travail résulte de son licenciement pour motif économique le 12 septembre 2017.
Le contrat de travail a pris fin le même jour.
Monsieur X expose qu’il a été engagé d’abord en CDD à temps partiel puis à compter du 1er novembre 2002 en CDI. Il est passé à temps plein le 1er juillet 2005. Il a obtenu la carte de presse le 31 mars 2013.
Il a saisi le conseil de prud’hommes une première fois le 7 octobre 2016 pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail de journaliste soumis à la convention collective nationale de travail des journalistes en qualité de rédacteur en chef statut cadre.
Il lui était annoncé le 20 juillet 2017 la suppression de son poste. Il refusait la proposition de reclassement et souscrivait au Contrat de sécurisation professionnelle CSP, le 9 septembre 2017, la société lui notifiait un licenciement pour motif économique à effet du 12 septembre après le délai d’adhésion au CSP.
Il saisissait une seconde fois le conseil de prud’hommes le 14 septembre 2017 pour contester son licenciement. Par un arrêt définitif de la Cour d’appel de Rennes du 12 juin 2020, statuant sur les appels des deux jugements des conseils de prud’hommes, il était jugé que :
Monsieur X occupait un poste de rédacteur en chef statut cadre et devait se voir appliquer la convention collective des journalistes, et a renvoyé Monsieur X devant la Commission Arbitrale des Journalistes pour la fixation de l’indemnité de licenciement.
Monsieur X expose que la Commission Arbitrale des Journalistes est compétente puisqu’il justifie de la qualité de journaliste ayant plus de 15 ans d’ancienneté et que la rupture résulte de son licenciement.
Sur la prescription, il fait observer que jusqu’à la décision de la cour d’appel sa qualité de journaliste et le bénéfice de la convention collective lui étaient déniés rendant impossible la saisine de la CAJ. La saisine de la CAJ est intervenue le 20 juillet 2020, moins de deux mois après le prononcé de la cour d’appel.
Le salaire de référence à prendre en compte est celui majoré de la prime d’ancienneté conformément à l’article 44 de la convention collective des journalistes, donc sur la base du salaire retenu par la cour d’appel majoré de la prime d’ancienneté, il convient de retenir le salaire de 2 960,16 euros bruts.
L’évaluation de l’indemnité de licenciement pour les 15 premières années, selon l’article L.7112-3 du code du travail représente les 15 mois de salaire de 2 960,13 euros, soit 44 402,40 euros. Pour les années au-delà, la Commission Arbitrale des Journalistes à un large pouvoir d’évaluation qu’elle exercera en l’absence de fautes. C’est pourquoi il demande la somme totale de 50 322,72 euros pour les 17 années d’ancienneté, réparant ainsi son préjudice né de la perte de son emploi.
La société SPORT 101 demande :
De constater la prestation de l’action en paiement de l’indemnité de licenciement,
De débouter Monsieur X de ses demandes ;
Subsidiairement,
De fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur X à 8 429,76 euros nets,
De constater qu’il a été intégralement rempli dans ses droits, de le débouter de ses demandes,
De condamner Monsieur X à payer à la société SPORT 101 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPORT 101 expose qu’elle est assujettie à la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntech) et occupe moins de 10 salariés, elle exploite un site internet dédié au vélo.
Monsieur X a été engagé comme assistant rédactionnel depuis le 5 novembre 2001 jusqu’à la rupture du contrat par licenciement économique le 12 septembre 2017 après qu’il ait refusé une proposition de reclassement.
Les deux procédures prud’homales engagées par Monsieur X ont donné lieu à un arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes le 12 juin 2020 qui a renvoyé Monsieur X devant la CAJ pour fixer son indemnité de licenciement.
La société soutient que Monsieur X n’est pas journaliste, que la CAJ n’est pas compétente.
La demande de Monsieur X est prescrite comme hors délai car il devait saisir la commission dans le délai de douze mois à compter de la notification de la rupture à la date de son licenciement, Monsieur X n’ignorait pas qu’il avait plus de 15 ans d’ancienneté et qu’il avait été licencié, il devait agir aussitôt dans le délai de l’article L.1471 du code du travail. Il est hors délai lorsqu’il saisit la commission le 20 juillet 2020.
Le salaire de référence de Monsieur X ressort de l’indemnité de préavis allouée par la cour d’appel pour deux mois soit 5 200,28 euros représentant un salaire de référence mensuel de 2 600,14 euros. La société SPORT 101 n’est pas une agence de presse mais une société commerciale dans laquelle le dirigeant interfère sur le contenu rédactionnel. Monsieur X n’exerce pas une activité journalistique. Il n’avait pas de carte de presse durant de très nombreuses années.
La situation financière de la société est difficile avec un résultat négatif.
La société propose une somme de 8 429,76 euros.
2) Décision de la Commission arbitrale des journalistes du 5 juillet 2023
Dans sa décision du 5 juillet 2023, la Commission arbitrale des journalistes :
Fixe à 47 362,56 euros bruts l’indemnité totale en application de l’article L.7112-4 du code du travail due à Monsieur X,
Constate le paiement de 8 429,76 euros par la société SPORT 101,
Condamne la société SPORT 101 à payer la somme de 38 932,80 euros à Monsieur X avec intérêt au taux légal à partir du 7 août 2020, date de la notification à la société SPORT 101 de la demande saisissant la commission arbitrale des journalistes, ainsi que 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision, dispensée de tous frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l’article D.7112-3 du code du travail.
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Il résulte de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 12 juin 2020 que Monsieur X relève de la convention collective nationale de travail des journalistes, ce que lui déniait la société SPORT 101. L’arrêt lui reconnaît la qualité de journaliste rédacteur en chef.
C’est après avoir obtenu la reconnaissance de sa qualité de journaliste que Monsieur X pouvait saisir la CAJ. Il était dans l’impossibilité de saisir la CAJ avant cette décision.
En saisissant celle-ci moins de deux mois après le prononcé de l’arrêt lui reconnaissant cette qualité il a agi dans le délai de prescription.
La commission est compétente de l’action en paiement de l’indemnité de licenciement des journalistes de l’article L.7112-4 du code du travail n’est pas prescrite. Si la carte de presse facilite l’exercice de la profession, elle n’est pas une condition nécessaire.
La décision de la Commission arbitrale des journalistes (Cassation sociale, 6 novembre 2013 pourvois N° 11-22.849, 11-22.850, 11-22.879) est suffisamment motivée dès lors que celle-ci expose les circonstances de l’affaire et qu’il n’existe plus de contestation, ni sur le motif de la rupture, ni sur l’ancienneté du salarié et à déterminer le montant des indemnités allouées en se fondant sur les demandes du journaliste, les mémoires des parties, l’âge, les responsabilités et la situation du journaliste.
Selon la convention collective des journalistes reconnue applicable, le salaire de base doit être majoré du 13ème mois et de la prime d’ancienneté, la Cour d’appel a intégré le 13ème mois au salaire de référence de la catégorie sans retenir la prime d’ancienneté. Celle-ci définie à l’article 24 de la convention collective applicable a été justement évaluée dans le mémoire de Monsieur X. Le salaire de référence s’établit à 2 960,16 euros.
Dans ces conditions, la Commission a les éléments suffisants, tirés notamment de sa fidélité au titre, de la qualité de son travail comme du retentissement de cette cessation d’activité sur la suite de son parcours professionnel en dehors du statut de journaliste pour fixer à 47 362,56 euros le montant de l’indemnité due à Monsieur X pour toutes ses années d’ancienneté, dont 8 429,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement déjà payée, avec intérêt sur cette somme conformément à l’article D.7112-3 du code du travail.
L’offre de la société n’est pas satisfactoire.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X alors que la société est condamnée, la somme de 2 000 euros est justifiée.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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