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Non-concurrence : illicéité d’une clause avec un périmètre mondial (c.cass. 8/04/2021, n°19-22.097)

Publié le 01/06/2021 Vu 2 367 fois 0
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Par un arrêt du 8 avril 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la licéité d’une clause de non-concurrence ayant vocation à s’appliquer dans un périmètre mondial.

Par un arrêt du 8 avril 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la licéité

Non-concurrence : illicéité d’une clause avec un périmètre mondial (c.cass. 8/04/2021, n°19-22.097)

 

Au visa de l’article L. 1121-1 du code du travail qui dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ainsi que du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, la Cour de cassation juge que la clause de non-concurrence sans limitation géographique est illicite.

1)      Faits

Une salariée engagée en qualité de généticienne le 1er janvier 2015 a démissionné le 29 mai 2018 pour quitter sa société le 31 août 2018.

La salariée a donc repris par la suite une activité de travail dans une société concurrente à son premier employeur.

Or, le premier contrat de travail qui liait la salariée à son précédent employeur, stipulait en l’occurrence, une clause de non-concurrence.

L’ancien employeur a donc saisi le conseil de prud’hommes pour demander la cessation de l’activité professionnelle concurrente de la salariée et la condamner à payer des sommes à titre provisionnel, après l’avoir mis en demeure de respecter la clause de non-concurrence.

Par un arrêt du 27 juin 2018, la cour d’appel d’Angers a accueilli les demandes de l’employeur, jugeant que, bien que la délimitation de la clause de non-concurrence concerne tout le territoire mondial, cela ne rendait pas impossible l’exercice par la salariée d’une activité conforme à sa formation.

La salariée s’est alors pourvue en cassation sur le fondement des articles L.1121-1, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail.

2)      Moyen du pourvoi

La salariée fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir ainsi statué et de juger à cet effet que la clause de non-concurrence est valide et donc applicable.

La salariée soutient au contraire qu’une clause de non-concurrence n’est pas valide dès lors qu’elle se réfère au niveau mondial pour délimiter son périmètre géographique, car cela porte atteinte de manière excessive, injustifiée et disproportionnée à l’exercice de ses libertés individuelles, dont la liberté d’exercer une activité professionnelle.

3)      Une clause de non-concurrence est-elle licite dès lors qu’elle est illimitée dans l’espace ? Non, répond la Cour de cassation.

La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 27 juin 2019.

Au visa de l’article L. 1121-1 du code du travail qui dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ainsi que du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, la Cour de cassation juge que la clause de non-concurrence sans limitation géographique est illicite.

Plus précisément, les juges de la Haute cour affirment qu’ « une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ».

Autrement, la Cour de cassation prohibe les clauses de non-concurrence qui ne seraient pas délimitées géographiquement, bien que l’exercice d’une activité professionnelle reste toujours possible, quoique très difficilement et non pas dans la même spécialité que le premier emploi.

Par conséquent, la violation de cette clause par la salariée ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite.

Cette décision de la Cour de cassation est inédite en ce qu’elle effectue pour la première fois un contrôle de proportionnalité entre la liberté d’exercer une activité professionnelle et les intérêts de l’entreprise,  sur une clause de non-concurrence mentionnant expressément qu’elle était d’application mondiale.

Cependant, cette décision n’est toutefois pas novatrice, car elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui rappelle les conditions de licéité d’une clause de non-concurrence quant à sa limitation dans le temps et dans l’espace, ainsi que la présence d’une contrepartie financière (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45.387 ; Cass. soc., 10 juillet 2020, n°00-45.135 ;Cass. soc., 26 janvier 2005, n°02-45.193).

De même, la Cour de cassation a déjà pu juger l’illicéité des clauses de non-concurrence n’indiquant aucune délimitation (Cass. soc., 11 mai 1194, n°90-40.312 et Cass. soc., 29 octobre 2003, n°01-44.755).

En revanche, c’est l’occasion pour la Cour de cassation, d’insister particulièrement sur le caractère cumulatif des différentes conditions requises pour la licéité d’une clause de non-concurrence.

Il convient finalement aux entreprises, de bien délimiter le champ territorial d’une clause de non-concurrence, pour respecter la liberté du salarié de travailler.

Source :

-          C. cass., 8 avril 2021, 19-22.097

-           

-          Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

-          Sarah BOUSBACHER juriste

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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