C’est la première fois que la Cour de cassation vient de se prononcer sur cette question de la protection de la femme qui revient de congé de maternité après avoir pris des congés payés.
Elle rappelle aussi que Le licenciement d’une femme enceinte doit être justifié par une faute grave, non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
1) Rappel des faits : licenciement d’une salariée suite à congé de maternité prolongé par des congés payés
Madame X, engagée le 14 janvier 2000 par la société Foncia groupe en qualité de responsable juridique, a occupé, à partir de l'année 2003, le poste de directrice juridique développement.
A la suite de son congé maternité qui s'est achevé le 7 septembre 2004, elle a pris ses congés payés du 8 septembre au 20 octobre 2004.
Convoquée par une lettre remise en main propre le 21 octobre 2004 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 16 novembre pour motif personnel.
Elle a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d’Appel de Paris avait considéré que le licenciement était nul et de nul effet et avait condamné la société à payer un rappel de salaire.
Dans un arrêt du 30 avril 2014 (13-12321), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel.
2) Le délai de protection de 4 semaines de la femme qui revient de congés de mat est suspendu en cas de congés payés pris postérieurement à celui-ci
La Cour de cassation relève que la cour d'appel a exactement décidé que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que le licenciement a été prononcé le 16 novembre 2004 pendant la période de protection qui s'achevait le 17 novembre 2004.
3) Le licenciement d’une femme enceinte doit être justifié par une faute grave, non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement
Toutefois, elle casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Au visa des articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail, elle relève qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cette décision doit être approuvée.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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