Si le paiement n’est pas effectué dans de brefs délais, elle risque de ne pas pouvoir obtenir son diplôme d'ingénieur.
Le 9 juillet 2020, elle saisit le Conseil de Prud’hommes de Créteil en référé afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement des frais, sous astreinte journalière de 50€.
1) Les faits et moyens des parties
Madame X a été employée dans le cadre d’un contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée en qualité d’assistant de projet à compter du 9 septembre 2019.
Son contrat devait se terminer le 31 juillet 2020.
Le contrat de Madame X a été rompu de manière anticipée pour force majeure le 22 avril 2020.
La convention collective est celle des architectes.
1.1) Les demandes de la salariée : paiement des frais de scolarité dûs en application du contrat de professionnalisation
Madame X indique que son employeur s’était engagé à régler le cout des frais de scolarité de l’école ECOLE DES PONTS PARIS TECH s’élevant à 17 000€ dans la convention tripartite signée.
Son employeur devait régler ses frais dans les trois mois du début du contrat, à savoir avant le 16 décembre 2019.
L’employeur n’a toujours pas commencé à régler ses frais, il produit un courrier du 2 octobre 2020 qui demande à l’organisme de ne payer que 50% de la formation en étalant le paiement sur plusieurs mois.
Madame X indique que si sa formation n’est pas réglée elle ne pourra passer son diplôme au 31 décembre 2020 et cela lui cause un préjudice si elle ne peut être diplômée.
1.2) Les moyens du défendeur : cas de force majeure et difficultés financières
La société indique qu’elle a dû faire faire face à la rupture du marché avec le client DYSNEY pour la réfection d’un hôtel sur lequel la demanderesse travaillait, raison pour laquelle son contrat a été rompu de manière anticipée.
Le président de la société a été hospitalisé à deux reprises et placé en réanimation à cause du COVID 19.
La société a demandé à l’école de prendre en considération la force majeure et les difficultés financières en résultant pour accepter de diminuer les frais et l’étalement du paiement.
2) Le Conseil de prud’hommes de Créteil ordonne à la société de payer les frais de scolarité de la salariée
Le Conseil de prud’hommes affirme que :
« Vu les pièces produites par les parties,
Vu du contrat de travail et la convention de formation indiquant un engagement de paiement du cout de la formation dans les trois mois du début de la formation : le conseil estime que les arguments financiers liés au COVID 19 ne sont pas opérants pour un paiement en décembre 2019.
Vu l’absence de documents du défendeur concernant le financement de la formation par l’organisme de formation dont relève l’entreprise et les éventuelles indemnités versées par cet organisme.
Vu le courrier tardif de la société S’PACE du 2 octobre 2020 adressé à l’école de la demanderesse pour demander le délai de paiement alors que la saisine du Conseil de prud’hommes en référé date de juillet 2020 ».
3) Ordonnance de référé du 2 novembre 2020 : condamnation au paiement des frais de scolarité sous astreinte
Le Conseil de Prud’hommes, siégeant en formation de référé, publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après avoir délibéré conformément à la Loi :
- Condamne la société S’PACE à régler la formation à la demanderesse la somme de 17 000 euros à titre de frais de formation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement, le Conseil de prud’hommes se réservant le contentieux de l’astreinte
- Condamne la société à payer 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Met les dépens et les éventuels frais d’exécution à la charge de la société.
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Giulia MARCIE juriste
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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