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Pas de contrat de travail entre une avocate collaboratrice et le cabinet d'avocats Allen Overy LLP

Publié le 10/10/2016 Vu 4 889 fois 0
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Dans un arrêt du 28 septembre 2016 (n°15-21780), la Cour de cassation a débouté une avocate collaboratrice d’une demande de requalification son contrat de collaboratrice libéral en contrat de travail. C’est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation ; celle-ci semble beaucoup moins encline à admettre une requalification en contrat de travail que la chambre sociale de la Cour de cassation (cf notamment les arrêts en matière de télé réalité).

Dans un arrêt du 28 septembre 2016 (n°15-21780), la Cour de cassation a débouté une avocate collaboratrice

Pas de contrat de travail entre une avocate collaboratrice et le cabinet d'avocats Allen Overy LLP

La société d'avocats Allen et Overy LLP, a conclu, le 27 juillet 2007, avec Mme X..., avocate, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à effet du 17 septembre 2007, auquel elle a mis fin, dans le respect d'un délai de prévenance de six mois, par lettre du 5 mai 2011.

Invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer une clientèle personnelle faute de disponibilité, Mme X...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes ;

La Cour d’Appel de Paris avait débouté l’avocate.

Dans un arrêt du 28 septembre 2016 (n°15-21780), la Cour de cassation rejette son pourvoi.

1) Sur la requalification en contrat de travail

La Cour de cassation relève que « si Mme X...a dû faire face, par moments, à une intense activité imposant des amplitudes horaires très importantes, elle a aussi connu, notamment en 2008 et 2010, des époques de faible activité, qu'elle a enregistré un nombre non négligeable d'heures ne correspondant ni à un travail effectif non facturable ni à un travail non facturé notamment en cas de dépassement du budget arrêté avec les clients et qu'il existe une discordance entre les heures déclarées par la collaboratrice au titre de la formation continue et celles validées par l'ordre, l'arrêt relève que les périodes d'intense activité n'ont été que ponctuelles et ne représentaient pas une pratique systématique et régulière, ce dont il résulte que, sauf circonstances exceptionnelles, l'obligation de disponibilité à laquelle la collaboratrice était soumise n'était pas incompatible avec la constitution et le développement d'une clientèle personnelle ».

Elle ajoute que l’arrêt « retient, en outre, que le nécessaire droit de regard du cabinet sur les travaux et les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité, ainsi que l'obligation de renseignement du logiciel informatique, outil de gestion administrative pour faciliter l'organisation et la répartition des affaires entre les collaborateurs, ne portaient pas atteinte à l'indépendance de l'avocat ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer en considération des conditions de travail d'autres collaborateurs ni à tenir compte d'une décision de justice rendue dans une affaire différente de celle qui lui était soumise, a souverainement déduit de ce faisceau d'indices l'absence de salariat ».
 

2) Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de collaboration

Mme X fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire pour exécution fautive et abusive du contrat de collaboration, alors, selon le moyen, que constitue une faute le fait d'empêcher un avocat collaborateur de bénéficier d'un repos suffisant.

La Cour de cassation rejette son pourvoi.

La Cour de cassation relève que « l'arrêt relève que les périodes d'intense activité nécessitant des amplitudes de travail exceptionnelles n'ont été que ponctuelles, que Mme X...travaillait au sein d'une importante structure dont elle connaissait parfaitement les modalités de fonctionnement et qu'elle n'a jamais dénoncé cette pratique inhérente à l'exercice libéral de la profession d'avocat ni en cours d'exécution du contrat ni lors de son départ ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement déduit que Mme X..., qui n'était pas liée par un contrat de travail, ne rapportait pas la preuve d'une faute à l'encontre de la société Allen et Overy LLP ».

L’arrêt est sévère pour l’avocate, collaboratrice.

Les juges sont beaucoup plus enclins à requalifier les contrats de télé réalité en contrat de travail que les contrats de collaboration libérale des avocats en contrat de travail (cf. c. cass. soc. 18 février 2016).

La première chambre civile de la cour de cassation est elle moins « libérale » que la chambre sociale pour requalifier les contrats de collaboration d’avocat en contrat de travail ?

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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