Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2016, la Cour d’appel de Versailles a requalifié la relation de travail en CDI à temps complet.
Le salarié s’est pourvu en cassation.
1) Sur la requalification des CDD en CDI à temps complet d’un technicien opérateur de TF1
Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié était à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, la Cour d’appel de Versailles a retenu que les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de pôle emploi d'autre part.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ; elle relève que au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage.
2) Droit à reconstitution de carrière et régularisation de rémunération du salarié en CDD requalifié en CDI
Pour fixer à une somme le salaire mensuel du salarié et calculer en conséquence l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents, la Cour d’appel de Versailles retient la base d'un salaire de 3 007, 81 euros, correspondant au salaire moyen de la catégorie du salarié dans l'entreprise, non comprise la prime d'ancienneté.
Au visa des articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif « que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ».
Cet arrêt doit être approuvé. Il n’est pas publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles sur ces 2 aspects.
Source Légifrance
c. cass. 9 juin 2017, n°16-17634
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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