Par courrier du 7 février 2012, adressé à M. Y, l'employeur a regretté sa démission.
Par courrier du 12 février suivant, le salarié a indiqué qu'il n'avait pas démissionné, et a pris acte de la rupture de son contrat.
Par courrier du 16 février 2012, la société a considéré que son salarié avait démissionné.
M. Y a saisi la juridiction prud'homale pour voir imputer la rupture à la société.
Dans un arrêt du 24 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris a dit que la rupture du contrat de travail liant les parties constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société au paiement de diverses sommes à ce titre.
Europe News s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 7 mars 2018 (n°15-27458), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
Dans cet arrêt du 7 mars 2018, la Cour de cassation affirme que « les méthodes nouvellement adoptées par la société avaient impliqué une modification profonde de l'exécution du contrat de travail, dépossédant le salarié d'une part essentielle de ses prérogatives, a pu décider que l'employeur avait manqué de loyauté et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture »
1) Sur la prescription : la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes
La Cour de cassation affirme que « si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que les deux demandes formulées par le salarié concernaient le même contrat, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil, soit le 30 mars 2012, en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient recevables ».
C’est une confirmation de jurisprudence.
Europe News faisait grief à l'arrêt de la Cour d’appel de Paris de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté et de congés payés, ainsi que d'ordonner la remise des documents de fin de contrat.
La société plaidait que :
1°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, il était constant que la demande initiale du salarié, formulée le 29 mars 2012 ne visait que les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a en outre relevé que ce n'est que le 30 avril 2014, que le salarié avait pour la première fois formulé une demande de rappel de prime d'ancienneté ; que cette seconde demande qui avait un objet distinct de la demande initiale était donc prescrite pour la période antérieure au 30 avril 2011 ; qu'en se bornant à retenir que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance sans constater une identité d'objet entre les demandes successivement formulées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;
2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté du salarié, lui a octroyé la somme de 3 333,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; qu'en condamnant dans son dispositif l'employeur à payer à son salarié la somme de 3 336,66 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
La Cour de cassation rejette également ce moyen.
La Cour de cassation affirme que « si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que les deux demandes formulées par le salarié concernaient le même contrat, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil, soit le 30 mars 2012, en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient recevables ».
2) Sur la prise d’acte qui a les effets d’un licenciement sans cause
Europe News dans son pourvoi plaidait notamment :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; que pour accueillir les demandes du salarié, la cour d'appel a glosé le choix de l'employeur de limiter les invitations des personnalités politiques aux seules émissions politiques en affirmant péremptoirement que « le mécanisme ainsi conçu, favorise, par nature la directrice de l'information » qui « animait elle-même une émission de radio sur la même antenne, ouverte à la participation d'hommes et de femmes politiques », « ce qui, dans le domaine sensible de l'information et du débat public mérite d'être relevé » ; qu'en statuant ainsi, par des propos révélant un parti pris contre l'employeur et la vision personnelle du juge sur la société, autant de termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le retrait d'une partie des attributions d'un salarié ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il n'est pas porté atteinte ni à la rémunération ni à la qualification ni au niveau de responsabilités du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que, l'interdiction temporaire d'inviter des personnalités politiques, à laquelle il pouvait être dérogée sur autorisation de la directrice de l'information, faite au salarié en raison de la recommandation du CSA de décembre 2011, ne constituait pas une modification de son contrat de travail dans la mesure où l'invitation de personnalités politiques n'était pas de l'essence même de ses émissions, qui ne connaissaient, d'ailleurs, pas un pic d'audience lors des campagnes électorales, que les personnalités politiques ne constituaient qu'une faible minorité de ses invités et qu'en tout état de cause, le salarié conservait la liberté d'inviter des personnalités autres que les candidats et leurs soutiens à ses émissions ; qu'en affirmant que les méthodes nouvellement adoptées avaient impliqué une profonde modification de l'exécution du contrat de travail de M. Y..., sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère limité et temporaire de l'interdiction faite au salarié compte tenu de l'objet de ses émissions, et de l'absence d'incidence sur leur audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la gravité du manquement s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances entourant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'interdiction d'inviter des personnalités politiques faite au salarié était temporaire et réduite à la période précédant les élections présidentielles, soit 80 jours ; qu'en affirmant que l'interdiction faite au salarié constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère temporaire de la modification envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Toutefois, le Cour de cassation rejette l’argumentation de la société.
Elle relève « qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle retenait ou écartait, la cour d'appel qui a relevé que « les méthodes nouvellement adoptées par la société avaient impliqué une modification profonde de l'exécution du contrat de travail, dépossédant le salarié d'une part essentielle de ses prérogatives, a pu décider que l'employeur avait manqué de loyauté et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ».
C’est une confirmation de jurisprudence.
Source Legifrance 7 mars 2018, n° 15-27458
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